Cour de cassation, 29 octobre 1996. 93-41.391
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-41.391
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Monique X..., demeurant La Pauline, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la société Futura France, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pésident, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Futura France, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 septembre 1995 par la société Futura France en qualité de vendeuse, a été licenciée le 7 juillet 1989;
Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Attendu qu'examinant l'insuffisance de résultats reprochée à la salariée dans la lettre de notification du licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief précis, et qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 132-23 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les accords d'entreprise peuvent comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés que celles des conventions collectives;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, qui réclamait à son employeur le remboursement de retenues sur salaires, l'arrêt relève que les conditions de sa rémunération sont conformes à l'accord d'entreprise applicable et qu'elle ne justifie pas de ses affirmations selon lesquelles ces conditions seraient contraires à la convention collective nationale du commerce des machines à coudre, qu'elle invoque;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord d'entreprise comportait en matière de rémunération des clauses moins favorables aux salariés que la convention collective invoquée, en sorte que celle-ci serait seule applicable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, à l'exclusion de ses dispositions qui confirment le jugement entrepris, en ce qu'il a estimé que le licenciement avait un motif réel et sérieux et qui déboutent Mme X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 4 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes;
Condamne la société Futura France aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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