Cour de cassation, 23 septembre 1992. 90-42.474
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-42.474
jurisprudence.case.decisionDate :
23 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Wavin Tubes Raccords Drains PVC, dont le siège social est à Pressigny-les-Pins (Loiret),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1990 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Michel X..., demeurant Beauziac à Casteljaloux (Lot-et-Garonne),
2°/ de Me Jean-Louis C..., en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan, ... (Yvelines),
3°/ de Me Yannick B..., en sa qualité de représentant des créanciers, rue de la Fraternité à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
4°/ de la société anonyme Florida Tubes, Zone Industrielle le Belloc à Casteljaloux (Lot-et-Garonne),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 16 juin 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., D..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme A..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Wavin, de la SCP Boré et Xavier, avocat de MM. C... et B..., de la société Florida Tubes, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Florida Tubes, un plan autorisant la cession de l'entreprise à la société Wavin et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique a été arrêté par le tribunal de commerce ; que le commissaire au plan a alors demandé à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un représentant du personnel, M. X... ce qui lui a été refusé ; que ce salarié qui n'a pas été repris par la société Wavin a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir sa réintégration dans cette dernière société ; Attendu que la société Wavin fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1990) d'avoir fait droit à cette demande, alors, de première part, que la société Wavin, chargée d'exécuter le plan de cession arrêté par le tribunal, ne pouvait se voir imposer de charges autres que les engagements qu'elles a souscrits et qui ont été entérinés
comme tels par le jugement qui a arrêté le plan de cession ; que dés lors qu'elle relevait que le plan de cession homologué par le tribunal comportait notamment la liste nominative des salariés de la société Florida Tubes qui étaient repris par la société Wavin et que M. X... ne figurait pas dans cette liste, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Wavin à réintégrer M. X... en son sein et à lui payer des salaires et primes d'ancienneté sans violer les articles 62 et 64 de la loi du 25 janvier 1985 et L. 122-12 et R. 516-31 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que la cour d'appel, qui se borne à relever que la société Wavin a "accepté" M. X... sans caractériser le travail accompli par ce dernier à son service, ni l'intention dépourvue d'ambiguïté de la société Wavin de conclure avec celui-ci en dehors de toute obligation légale un contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, et en toute hypothèse, que le salarié qu'un employeur cessionnaire d'une entreprise conserve à son service en dehors de toute application de l'article L. 122-12 du Code du travail ne saurait opposer à cet employeur le mandat représentatif dont il avait été investi auprès de son employeur précédent ; que dans ces conditions le non-respect de la procédure de licenciement d'un délégué du personnel ne pouvait constituer une voie de fait justifiant la compétence de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 s. et R. 516-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement du tribunal de commerce arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'en conséquence la décision arrêtant le plan qui doit, en ce qui concerne les licenciements, se limiter aux prescriptions contenues dans l'article susvisé n'a pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire ; Attendu, dans ces conditions, que c'est sans encourir les griefs du moyen qu'après avoir constaté qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail d'un salarié protégé dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du travail était toujours en cours, en sorte qu'il continuait de plein droit avec la société Wavin, nouvel employeur auquel était opposable la décision de l'autorité administrative, la cour d'appel a ordonné, afin de faire cesser un trouble manifestement illicite, la réintégration de ce salarié au sein de cette dernière société ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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