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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) la Distillerie coopérative de Capestang, dont le siège social est sis ... (Hérault), représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
2°) la distillerie Coopérative de Causse et Veyran, dont le siège social est sis Causse et Veyran (Hérault), Murviels les Béziers (Hérault),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 février 1988 par la cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section D), au profit de l'Union des distilleries coopératives agricoles du Languedoc, prise en la personne de son bureau liquidateur, dont le siège est sis à Cézedarnes par Cessenon (Hérault),
défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
la Distellerie coopérative de Murviel les Béziers (Hérault), Murviels les Béziers, représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 avril 1992, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, conseiller rapporteur, M. Bernard de Saint-Affrique, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la distillerie coopérative de Capestang et de la distillerie coopérative de Causse et Veyran, de Me Brouchot, avocat de l'Union des distilleries coopératives agricoles du Languedoc, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il est formulé au mémoire ampliatif et intégralement reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'assemblée générale extraordinaire de l'Union des distilleries coopératives agricoles du Languedoc (UDICAL) constitué par l'accord de huit distilleries coopératives, s'est réunie le 27 juillet 1978 pour décider, soit de la poursuite de son activité, soit de sa dissolution et de sa liquidation, soit du retrait de certains de ses membres en payant leur part du passif et de la prise en charge de son activité par les autres membres ; qu'aux termes de la "résolution finale", votée à l'unanimité moins une voix, l'assemblée a accepté "le retrait autorisé" de trois distilleries coopératives, mais "différé" le retrait de la distillerie coopérative de Capestang, qui "contestait sa part de passif à payer", et celui de la distillerie coopérative de Causse et Veyran, qui "votait contre cette résolution"; qu'elle a enfin décidé que son activité serait poursuivie par les trois autres distilleries coopératives adhérentes ; que, le 30 novembre 1979, une autre assemblée générale extraordinaire a décidé la dissolution et la
liquidation amiable de l'UDICAL ; que, par actes du 27 mars 1980, le bureau liquidateur de l'UDICAL a assigné les distilleries coopératives de Murviel les Béziers, de Capestang et de Causse et Veyran en paiement de leur part de son passif ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 4 février 1988) a dit les distilleries coopératives de Capestang et de
Causse et Veyran tenues de participer au paiement des pertes de l'UDICAL telles qu'apparaissant au jour de sa liquidation, et non, comme elles le soutenaient, à celui du seul passif existant à la date du 27 juillet 1978 ;
Attendu que ces deux sociétés font grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'elles étaient demeurées membres de l'UDICAL après le 27 juillet 1978, alors, d'une part, que l'article 14 du décret du 4 février 1959 réserve aux tribunaux le contrôle du refus opposé à la demande de retrait d'un adhérent, et, d'autre part, que se trouvant dès lors déliées de leur engagement d'utiliser les services de l'UDICAL, elles avaient perdu la qualité de sociétaire de cette union et ne pouvaient être tenues au paiement de son passif futur ;
Mais attendu que par une interprétation souveraine des termes du procès-verbal de l'assemblée générale du 27 juillet 1978, la cour d'appel a retenu qu'en déclarant "différé" le retrait des deux coopératives demanderesses au pourvoi, l'assemblée générale avait refusé de l'accepter en l'état, et qu'en l'absence de toute contestation judiciaire de cette décision elle en a exactement déduit que, demeurées tenues de leurs engagements envers l'Union, ces deux sociétés devaient participer aux pertes apparaissant à la liquidation ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses, envers l'Union des distilleries coopératives agricoles du Languedoc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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