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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Alsthom CTM, aux droits de laquelle se trouve la société GEC Alsthom, dont le siège social est ... (16e),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1991 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre sociale), au profit de M. Y... Collas, domicilié ... (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Hemery, avocat de la société Alsthom CTM, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 31 mai 1983 par la société Alsthom CTM, aux droits de laquelle se trouve la société GEC Alsthom, en qualité d'ingénieur pour diriger un chantier en Grèce ; que l'employeur ayant, en février 1986, modifié unilatéralement sa rémunération, le salarié, après avoir protesté, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 janvier 1991) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions additionnelles déposées le jour de l'audience par M. X... alors que, selon le moyen, le caractère oral de la procédure en matière prud'homale ne saurait mettre en échec la règle du débat contradictoire et le respect des droits de la défense ; que ces principes avaient été méconnus en l'espèce, dès lors, que les conclusions additionnelles de M. X... avaient été déposées à l'audience même où l'affaire avait été plaidée et à l'issue de laquelle les débats avaient été clos ; que le conseil de la société n'avait pu dans sa plaidoirie répondre auxdites conclusions ; que s'il avait sur le champ déposé des conclusions écrites à la main c'était pour protester de son impossibilité de répondre au fond aux dites conclusions additionnelles et qu'ainsi l'arrêt attaqué a méconnu le caractère contradictoire du débat et les droits de la défense et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les conclusions avaient été communiquées au conseil de la société qui avait pu y répondre ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer un complément de prime de dépaysement, un complément d'indemnité de
licenciement et des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la société avait fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il résultait d'un échange entre les parties de lettres datées des 2 et 19 décembre 1986 que l'employeur acceptait de reporter à la fin de
1987 le licenciement économique de M. X... en contrepartie de quoi celui-ci se contenterait d'une prime de dépaysement réduite de moitié, qu'il s'agissait d'un accord que les deux parties devaient exécuter de bonne foi et que M. X... qui avait exécuté la partie de cet accord qui lui était favorable ne pouvait agir en justice pour se libérer de la contre partie dudit accord, qu'il s'agissait là d'une argumentation pertinente fondée sur l'application de l'article 1134 du Code civil et qu'en n'y répondant pas l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est expliquée sur le sens et la portée des lettres du 2 et 19 décembre 1986, a par là même répondu aux conclusions ; que le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une indemnité de 150 000 francs toutes causes confondues alors que, selon le moyen, en n'indiquant pas à quoi correspondait dans l'indemnité allouée chacun des préjudices distincts énumérés et en ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice moral simplement affirmé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la minoration unilatérale de la prime de dépaysement était fautive et avait causé au salarié un préjudice, la cour d'appel a évalué souverainemnt l'indemnité réparant celuici ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société GEC Alsthom, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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