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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 02-87.291

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.291

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHE, avocat en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Martial, - Y... Michel, - Z... Bruno, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 octobre 2002, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre Georges A... des chefs d'escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure ; "aux motifs que "les parties civiles qui ne pouvaient ignorer les brefs délais prévus par l'article 197 du Code de procédure pénale pour aviser les parties de la date d'audience n'ont pas mis à profit le délai d'audiencement devant la chambre de l'instruction pour préparer les moyens qu'elles entendaient faire valoir au soutien de leur recours et déposer un mémoire en temps utile" ; "alors, d'une part, que le principe de l'égalité des armes qui fait partie du droit à un procès équitable exige que la partie civile ne soit pas privée d'une partie de ses droits essentiels ; qu'aux termes de l'article 197, alinéa 3, du Code de procédure pénale, c'est pendant le délai de cinq jours entre la date de convocation et la date d'audience que le dossier est mis à la disposition des parties au greffe ; que les parties civiles se plaignant de ce qu'elles n'avaient disposé en réalité que d'un délai de trois jours ouvrables pour préparer leur défense, la chambre de l'instruction qui, pour rejeter la demande dont elle était saisie, leur reproche de n'avoir pas mise à profit le délai d'audiencement pour préparer leur défense, sans constater que le dossier complet avait été mis à disposition desdites parties civiles pendant ce délai d'audiencement, a méconnu les textes et principe susvisés" ; Attendu que la décision par laquelle une juridiction refuse de renvoyer une affaire à une audience ultérieure ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ; "aux motifs que, "l'expert comptable désigné par le magistrat instructeur pour procéder à une expertise du fonctionnement du GIE soulignait que son exploitation avait été initialement lourdement déficitaire, les moyens engagés pour développer son activité ayant entraîné de nombreuses dépenses de fonctionnement que l'insuffisance des cotisations ne permettait pas de couvrir. Ces difficultés commerciales rencontrées dès l'origine pouvaient s'expliquer également par : l'absence de clientèle propre des adhérents avant le début de leurs activités au sein du GIE, l'absence d'étude préalable de marché et aussi l'incompétence de partie des adhérents pour réaliser les missions prévues. Force est d'ailleurs de constater que Martial X... n'avait pas le profil de l'emploi ; qu'il reconnaît lui-même dans la plainte qu'il ne possédait à l'origine aucun bagage culturel ou professionnel entrant dans les compétences requises. Par ailleurs, si l'absence d'étude de marché était de nature à fausser les prévisions de fonctionnement, cette circonstance n'était pas de nature à vider de tout contenu les contrats passés, comme l'ont fait apparaître les auditions de certains adhérents et de l'expert comptable du GIE" ; "alors que, si les juridictions d'instruction apprécient souverainement en fait les éléments constitutifs des crimes et délits, c'est à la condition que leur décision ne soit entachée d'aucune illégalité ou contradiction ; que la chambre de l'instruction qui établit à l'encontre du mis en examen les éléments constitutifs du délit d'escroquerie ne peut sans contradiction refuser de le renvoyer devant la juridiction de jugement ; que l'arrêt attaqué qui relève que le mis en examen avait promis aux parties civiles chômeuses en recherche d'emploi, une formation et des moyens logistiques de retrouver une activité par un système mis au point par lui, les ayant déterminés à remettre divers fonds, alors que la société créée par le mis en examen était "lourdement déficitaire" dès l'origine et ne pouvait donc répondre aux promesses et assurances données, ce qui caractérisait une fausse entreprise ou une entreprise partiellement fausse, et refuse cependant de le renvoyer devant la juridiction de jugement, a privé sa décision des conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DECLARE IRRECEVABLE la demande formée au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz