Cour de cassation, 24 septembre 1992. 90-15.671
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-15.671
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Socamett, société de caution mutuelle des entreprises de travail temporaire, dont le siège social est ... (9e),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de :
1°) l'Arcil, dont le siège social est ... et Cuire (Rhône),
2°) M. Z..., successeur de M. Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Techniques prestations, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. A..., Lesage, conseillers, Mmes X..., C..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Socamett, de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Arcil, de Me Brouchot, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles 3, 11 et 13 de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 ; Attendu que pour condamner, en tant que de besoin, la société de caution mutuelle Socamett à payer à l'Association de retraites complémentaires pour l'industrie et le commerce lyonnais (Arcil), à la place de la société Techniques prestations en liquidation judiciaire, un solde forfaitaire des cotisations dont cette entreprise serait redevable, pour la période du 1er décembre 1981 au 11 mai 1983, l'arrêt attaqué énonce que le syndic n'ayant pas versé aux débats les déclarations annuelles de salaires sur la base desquelles les cotisations litigieuses devaient être calculées, l'Arcil n'avait pas d'autre possibilité que d'effectuer un calcul au "prorata temporis" d'après les salaires évalués forfaitairement sur la base des cotisations versées par l'employeur pour le premier trimestre 1982 ; Attendu cependant que dans les régimes de retraite complémentaires
relevant de l'ARRCO, les cotisations doivent, en application de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961, être calculées sur les rémunérations brutes servant de base à la déclaration des salaires fournie chaque année par
l'employeur à l'administration des contributions directes et par référence aux dispositions définissant l'assiette de la taxe sur les salaires prévue à l'article 231 du Code général des impôts ; que le recours à une évaluation forfaitaire n'est pas prévu dans ce régime et que la circonstance que les états de salaires, dont la production peut être ordonnée par voie de justice, n'aient pas été communiqués, n'autorise pas à procéder à une évaluation forfaitaire des cotisations ; D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme pour laquelle la société Socamett doit couvrir la créance de l'Arcil est de 109 157,66 francs, l'arrêt rendu le 23 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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