Cour d'appel, 06 décembre 2007. 06/06976
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/06976
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 2007
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Huitième Chambre Prud'Hom
ARRÊT No747
R. G : 06 / 06976
POURVOI No08 / 2008 du 04 / 02 / 2008 Réf V0840576
M. Eric X...
C /
Association LES GENETS D'OR
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 6 DECEMBRE 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Monique BOIVIN, Président,
Madame Marie-Hélène L'HENORET, Conseiller, entendue en son rapport,
Monsieur François PATTE, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 Octobre 2007
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l'un des magistrats ayant participé au délibéré, à l'audience publique du 6 Décembre 2007, date indiquée à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur Eric X...
...
29590 SAINT SEGAL
représenté par Me Dominique LE GUILLOU RODRIGUES, Avocat au Barreau de QUIMPER
INTIMEE :
L'Association LES GENETS D'OR prise en la personne de son Président en exercice
...
BP 13
29600 MORLAIX
représentée par Me Sandrine DANIEL, Avocat au Barreau de QUIMPER
Statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Eric X... d'un jugement rendu le 28 septembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Eric X... a été engagé le 3 octobre 1988 en qualité de moniteur d'équitation par le Centre Equestre du Vieux Bourg situé à CHATEAULIN géré par l'Association Appalla dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de 3 mois correspondant à la durée de la convention conclue entre cette association et l'Association LES GENETS D'OR, convention qui a fait l'objet d'un renouvellement ce qui a entraîné la poursuite du contrat de travail de Monsieur X... qui a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1990, la fonction de l'intéressé devenant celle de responsable technique, niveau III de la Convention Collective des Centres Equestres.
Par la suite le contrat de travail de Monsieur X... a été transféré successivement à l'association MARCH MOOR puis à l'Association LOISIR BRETAGNE OUEST et enfin en juin 2003 à l'association LES GENETS D'OR.
A partir du début de l'année 2004 les relations entre les parties se sont détériorées et par lettre du 26 février 2004 le salarié a adressé à son employeur sa démission au motif que la suspicion de ses compétences était inacceptable, que la façon d'agir du Directeur Adjoint contribuait à installer un climat malsain et que le manque de confiance et de reconnaissance indispensables pour le maintien de la motivation ne lui permettaient plus d'exercer correctement ses fonctions.
Par courrier du 4 mars 2004 l'Association LES GENETS D'OR a pris note de la démission de Monsieur X... lui demandant de lui faire savoir sa position sur l'exécution de son préavis.
Le 9 mars 2004 ce dernier s'est rétracté de cette démission invoquant un mouvement d'humeur, rétractation que l'employeur a refusé d'accepter.
Le 17 avril 2004 l'Association LES GENETS D'OR a informé Monsieur X... de sa volonté de le dispenser d'exécuter son préavis du 19 avril au 1er juin 2004.
Monsieur X... ayant continué à se présenter sur son lieu de travail, a été convoqué à un entretien préalable le 22 avril 2004 en vue de la rupture immédiate de son préavis qui lui a été notifié le 30 avril 2004 pour faute grave pour refus d'obtempérer.
C'est dans ces conditions que, par requête du 25 mai 2004, Monsieur X... a saisi le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER pour voir dire que la rupture de son contrat s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir ses indemnités de rupture, des dommages intérêts, un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 28 septembre 2006 le Conseil de Prud'hommes de QUIMPER a considéré que la rupture s'analysait en une démission et a débouté le salarié de l'ensemble de ses réclamations.
Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L'APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur X... conclut à l'infirmation de la décision déférée et présente les demandes suivantes devant la Cour :
-application de la Convention Collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 juillet 1966,
-qualification de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 22. 880,16 euros,
-dommages intérêts pour préjudice moral : 5. 720,04 euros,
-indemnité de préavis et congés payés y afférents : 5. 720,04 572 euros,
-indemnité conventionnelle de licenciement : 25. 187,24 euros (convention collective du 15 mars 1966), ou subsidiairement 12. 078,82 euros (convention collective des centres équestres),
-heures supplémentaires et repos compensateurs et congés payés y afférents : 81. 253,31 + 8. 125,33 euros,
-indemnité pour travail dissimulé : 11. 440,08 euros,
-article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : 4. 000 euros,
-remise des documents sociaux sous astreinte.
Il fait valoir :
-que la convention Collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et non celle des centres équestres dans la mesure où le centre équestre du Vieux Bourg était un atelier de CAT des GENETS D'OR dont l'objet principal était d'y occuper des travailleurs handicapés,
-qu'en outre la mention de cette convention collective a figuré sur ses bulletins de paye,
-que la lettre de démission qu'il a adressé présente un caractère équivoque compte tenu des griefs qu'il énonce dans ce courrier et des circonstances qui ont entouré celle-ci,
-que l'attitude abusive et vexatoire de l'employeur à son égard est établie,
-que la " démission " constitue en réalité une prise d'acte de la rupture du contrat laquelle doit produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
-qu'en toute hypothèse l'Association a implicitement accepté sa restructuration puisque ce n'est que le 15 mars qu'elle a allégué que celle-ci était trop tardive pour que le salarié puisse expliquer sa décision par un mouvement d'humeur,
-que la rupture intervenue ultérieurement ne peut s'analyser que comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse puisqu'elle est fondée uniquement sur la prétendue démission,
-que le préjudice qu'il a subi est important,
-qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été rémunérées et qui sont justifiées par les tableaux récapitulatifs qu'il produit et un certain nombre de témoignages qui attestent du volume horaire très important qu'il réalisait,
-que l'Association LES GENETS D'OR ne pouvait ignorer l'accomplissement de ces heures supplémentaires que c'est sciemment qu'elle ne les a ni payées ni mentionnées sur ses bulletins de salaire et que l'indemnité pour travail dissimulé est due.
L'Association LES GENETS D'OR conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l'intégralité des prétentions du salarié et sollicite la somme de 6. 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle soutient :
-que soit l'on considère que la lettre du 26 février 2004 est une lettre de démission soit une prise d'acte de la rupture mais qu'il ne peut y avoir d'amalgame entre ces deux régimes juridiques,
-que s'il s'agit d'une démission celle-ci ne présente aucun caractère équivoque et ne pouvait être remise en cause par une restructuration tardive,
-que s'il s'agit d'une prise d'acte les reproches énoncés dans le courrier ne sont pas caractérisés et de nature à rendre imputable à l'employeur la rupture du contrat,
-que dans les deux cas la rupture ne peut s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-que la rupture du préavis était justifiée,
-que la Convention Collective applicable est celle des centres équestres,
-que le salarié ne justifie nullement des heures supplémentaires prétendument accomplies.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l'audience.
DISCUSSION
Sur la rupture du contrat de travail.
Considérant qu'il est constant :
-que le 26 février 2004 Monsieur X... a informé son employeur de sa démission de son poste de responsable pédagogique du centre équestre du Vieux Bourg à compter du 9 mars en expliquant que la suspicion répétée de ses compétences était inacceptable que la façon d'agir de son Directeur Adjoint consistant à valoriser les points forts de sa collègue tout en minimisant les siens contribuait à installer un climat malsain et que le manque de confiance et de reconnaissance indispensables pour le maintien de la motivation ne lui permettaient plus d'exercer correctement ses fonctions,
-que le 4 mars 2004 l'Association LES GENETS D'OR a pris bonne note de sa démission,
-que le 9 mars 2004 Monsieur X... a fait savoir à l'Association qu'il rétractait sa démission laquelle résultait d'un mouvement d'humeur à la suite d'une vive discussion avec ses collègues au sujet d'un planning de remplacement,
-que le 15 mars 2004 l'Association a refusé cette rétractation,
-que le 17 avril 2004 elle l'a dispensé d'exécuter son préavis à compter du 19 avril,
-que Monsieur X... a continué à se présenter au centre équestre estimant qu'il n'était pas démissionnaire et qu'il devait poursuivre son activité dans le cadre de son contrat de travail,
-que par lettre du 30 avril 2004 l'Association LES GENETS D'OR a notifié au salarié la rupture de son préavis pour faute grave au motif qu'il refusait d'obtempérer aux ordres et qu'il continuait à vouloir imposer sa présence alors qu'il avait démissionné, que la rétractation de cette démission avait été refusée et qu'il avait été dispensé d'exécuter son préavis,
Considérant que si la démission donnée le 26 février 2004 par Monsieur X... ne peut être assimilée à une prise d'acte de la rupture du contrat de travail à partir du moment où le salarié a entendu se rétracter, admettant par-là même que les reproches dont il faisait état n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture des relations contractuelles et où il a poursuivi son activité professionnelle même contre le gré de l'Association, force est de constater en revanche que la teneur de la lettre du 26 février 2004 confère nécessairement un caractère équivoque à la démission laquelle ne peut résulter que de la volonté claire, délibérée, librement exprimée et dépourvue de toute ambiguïté de la part du salarié de mettre fin aux relations contractuelles, caractère équivoque qui est en outre confirmé par la lettre de rétractation adressée quelques jours après,
Considérant qu'il s'ensuit que la rupture définitive du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur qui s'est prévalu à tort de la démission de Monsieur X... et de son refus de se conformer à la décision de dispense d'exécuter du préavis alors que celui-ci n'avait aucune raison d'être et était dépourvu de tout effet ne peut s'analyser que comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Considérant que Monsieur X... est en conséquence fondé à obtenir :
-une indemnité de préavis de 3 mois au regard de son contrat de travail d'un montant de 5. 720,04 euros outre les congés payés y afférents,
-des dommages intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail dont le montant sera fixé à la somme de 18. 000 euros eu égard au préjudice subi par l'intéressé qui avait certes 16 ans d'ancienneté mais qui a repris dès septembre 2004 une activité professionnelle en ouvrant son propre centre équestre,
-une indemnité de licenciement de 12. 078,82 euros calculée sur la base de la Convention Collective des Centres Equestres dans la mesure où le Centre Equestre de CHATEAULIN, bien que dépendant de l'Association LES GENETS D'OR constituait un centre d'activité totalement autonome et était dès lors soumis à la Convention Collective dont relevait son activité, la mention de la Convention Collective de 1966 sur seulement 2 bulletins de paye n'étant pas suffisante pour établir que les parties avaient entendu soumettre les relations à cette dernière Convention Collective ;
Considérant par contre que Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier de nature à justifier l'octroi de dommages intérêts complémentaires
Sur les heures supplémentaires.
Considérant qu'il convient de rappeler que s'il résulte de l'article L 212-1-1 du Code du Travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au Juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au Juge des éléments de nature à étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Considérant en premier lieu que Monsieur X... produit des décomptes qui font apparaître de façon constante, régulière et uniforme 63 heures de travail par semaine jusqu'en septembre 2002, soit pratiquement 11 heures par jour et ce,6 jours sur 7 sans qu'aucune absence ni aucun temps de pause ne soit comptabilisé et que ces décomptes sont contredits par les plannings versés aux débats par l'employeur ;
Considérant en second lieu que les attestations sur lesquelles se fonde Monsieur X..., soit se réfèrent à des années bien antérieures et couvertes par la prescription quinquennale soit sont beaucoup trop générales pour permettre de connaître les horaires précis réalisés ;
Considérant en troisième lieu que Monsieur X... participait activement au fonctionnement de l'Association des Cavaliers, ce qu'il reconnaît lui-même, association qui n'avait pas de rapport direct avec l'emploi qu'il occupait et pour lequel il était rémunéré et possédait également des chevaux qui étaient en pension au Centre Equestre et qu'il montait à titre personnel ;
Que les décomptes de l'intéressé ne permettent pas d'opérer une distinction entre les temps de travail consacrés à chacune de ces activités ;
Considérant qu'il en résulte que les éléments fournis par Monsieur X... ne sont pas suffisants pour étayer sa réclamation et de surcroît ne sont ni fiables ni crédibles ;
Considérant que la demande en paiement d'heures supplémentaires de même que celle formée en application de l'article L 324-11-1 du Code du Travail seront rejetées ;
Considérant que l'Association LES GENETS D'OR qui succombe partiellement ne peut utilement prétendre à des dommages intérêts pour procédure abusive et supportera ses propres frais irrépétibles et les entiers dépens ;
Que l'équité commande d'allouer au salarié une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme, du moins partiellement, le jugement entrepris et statuant à nouveau.
Dit que Monsieur X... relève de la Convention Collective des Centres Equestres.
Dit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne l'Association LES GENETS D'OR à verser à Monsieur X... :
-5. 720,04 euros + 572 euros à titre d'indemnité de préavis et congés payés y afférents,
-12. 078,82 euros à titre d'indemnité de licenciement,
-18. 000 euros à titre de dommages intérêts,
-2. 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ordonne la remise de bulletins de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes au présent arrêt.
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte.
Précise que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes.
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Condamne l'Association LES GENETS D'OR aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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