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Cour de cassation, 25 octobre 2005. 03-15.805

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-15.805

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2005

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a assigné, le 1er février 2000, M. Y... en paiement de subsides pour l'entretien d'une enfant, prénommée Inès ; que par jugement du 29 novembre 2000, le tribunal de grande instance l'a déboutée de sa demande au motif qu'elle n'apportait aucune preuve au soutien de ses prétentions ; Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que la cause a été communiquée au ministère public qui a apposé son visa le 17 septembre 2001, de sorte que la cour d'appel a satisfait aux exigences légales ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le deuxième et le troisième moyen réunis, pris en leurs diverses branches : Vu l'article 342 du Code civil ; Attendu que l'expertise biologique est de droit en matière d'action à fins de subsides, sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'expertise sanguine, la cour d'appel retient que la période légale de conception ne pouvait être fixée en l'absence de tout acte d'état civil concernant l'enfant ; qu'en se déterminant ainsi, alors que l'acte de naissance d'Inès avait été communiqué en première instance et que M. Y... n'avait élevé aucune contestation sur ce point, la cour d'appel, qui n'a pas estimé utile de solliciter la production de ce document, ni donné de motif légitime pour ne pas procéder à l'expertise, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille cinq.

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Cour de cassation 2005-10-25 | Jurisprudence Berlioz