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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/00513

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

24/00513

jurisprudence.case.decisionDate :

3 juillet 2025

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03/07/2025 ARRÊT N° 2025/228 N° RG 24/00513 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QALG MPB/EB Décision déférée du 15 Janvier 2024 - Pole social du TJ d'[Localité 5] (23/00085) D.[X] [B] [S] C/ Organisme [11] CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Monsieur [B] [S] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Mathilde AMAT, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2025-1001 du 17/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 13]) INTIMEE [11] SERVICE CONTENTIEUX TECHNIQUE [Adresse 6] [Localité 3] partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 mai 2025, en audience publique, devant MP. BAGNERIS, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : N. PICCO, conseiller faisant fonction de président M. SEVILLA, conseillère MP. BAGNERIS, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 octobre 2022, M. [B] [S] a déposé une demande d'allocation adulte handicapé (AAH) auprès des services de la [Adresse 9] ([10]). Le 15 décembre 2022, la [8] ([7]) a rejeté sa demande d'AAH du fait d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %. Le 28 décembre 2022, M. [S] a déposé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO), sollicitant un réexamen de la situation. Le 19 janvier 2023, la [7] a rejeté le [12] et a maintenu sa décision du 15 décembre 2022. Le 9 mars 2023, M. [S] a formé un recours contre les décisions de la [7] devant le pôle social du tribunal judicaire d'Albi. Le 15 janvier 2024, un jugement a été rendu par le tribunal judiciaire d'Albi confimant la décision prise par la [7] le 19 janvier 2023 en ce qu'elle rejette sa demande au titre de l'AAH. Le 14 février 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement. M. [S], par conclusions signifiées par voie électronique le 7 mai 2025, soutenues à l'audience, demande à la cour de : - constater l'attribution de l'allocation adulte handicapée à M. [S], par décision de la [10] du 12 décembre 2024, - déclarer sans objet l'appel qu'il a formé aux fins de contestation de la décision de refus d'AAH, compte tenu de la régularisation effectuée par la [10]. Par conclusions reçues au greffe le 13 janvier 2025, maintenues à l'audience, la [11] demande à la cour de confirmer le jugement. Par courriel du 14 février 2025, elle a sollicité une dispense de comparution. À l'audience du 15 mai 2025, la décision a été mise en délibéré au 3 juillet 2025. MOTIFS Vu les articles 446-1, 561 et 946 du code de procédure civile;  Sur l'appel La cour étant saisie d'un appel à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 15 janvier 2024, et non des suites du traitement du dossier de M. [B] [S] par la [10], elle ne peut que constater que M. [B] [S] déclare cet appel sans objet. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens. Il convient de condamner M. [B] [S] aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Constate que M. [B] [S] déclare sans objet son appel et confirme en conséquence le jugement rendu le 15 janvier 2024 en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Dit que M. [B] [S] doit supporter les dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes. Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LE PRESIDENT E. BERTRAND N. PICCO.

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Cour d'appel 2025-07-03 | Jurisprudence Berlioz