Cour de cassation, 22 novembre 2001. 99-12.068
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.068
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z..., Joseph, Jean, Louis X...,
2 / M. Patrick, Jean, Roger X...,
3 / M. Y..., Camille, Laurent X...,
demeurant tous trois 22, chemin du ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15e chambre civile), au profit de la Société générale, société anonyme, dont le siège est ..., venant aux droits de la société centrale de Banque ;
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2001, où étaient présents : Mme Borra, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Etienne, Mmes Bézombes, Foulon, M. Bizot, conseillers, Mmes Kermina, Pauthe, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale, se trouvant aux droits de la société Centrale de banque, qui avait consenti une ouverture de crédit à l'EURL "Aux Gourmets de Saint-Victor" (l'EURL), par la suite mise en liquidation judiciaire, M. et Mme X... s'étant portés cautions solidaires des engagements pris envers la banque, a exercé des poursuites de saisie-immobilière à l'encontre des consorts X..., tiers détenteurs, Mme X... étant décédée ; qu'avant l'audience éventuelle, les consorts X... ont déposé un dire tendant à voir prononcer la déchéance des poursuites pour non-respect du délai prévu par l'article 690 du Code de procédure civile, pour la fixation de l'audience éventuelle, à voir déclarer éteinte la créance de la banque, à défaut de déclaration au passif de la liquidation judiciaire de l'EURL et à voir prononcer la suspension des poursuites jusqu'à ce qu'il soit statué par d'autres formations du tribunal qui en avaient été saisies sur la nullité des engagements de cautions et sur la substitution de la Compagnie générali France, auprès de laquelle avait été souscrite un contrat d'assurance groupe décès-invalidité pour le compte des adhérents, les consorts X... ; que ceux-ci ont interjeté appel du jugement qui avait rejeté leurs contestations ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande tendant à voir déclarer éteinte la créance du poursuivant ;
Mais attendu que sans dénaturer les énonciations du jugement qui lui était déféré, en ce que celui-ci avait constaté qu'il avait été justifié d'une déclaration régulière de créance au passif de la procédure collective, l'arrêt relève, justifiant ainsi légalement sa décision disant régulière la déclaration de créance et sans violer le principe de la contradiction, que cette déclaration avait été faite le 5 novembre 1992 par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Et attendu que motivant sa décision, la cour d'appel retient que la banque disposait d'un titre exécutoire pour exercer des poursuites de saisie, l'absence de vérification des créances étant sans incidence ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen examiné d'office, après avis donné aux parties :
Vu les articles 126, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'en matière de saisie-immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des jugements qui ont statué sur le fond du droit ;
que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu que statuant sur la déchéance des poursuites pour non-respect du délai prévu par l'article 690 du Code de procédure civile et sur les demandes de suspension des poursuites sur des contestations de fond qui avaient été soumises à d'autres formations du tribunal, l'arrêt a déclaré l'appel recevable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle était saisie d'un moyen de procédure et que les demandes de sursis aux poursuites fondées sur des contestations, même de fond, qui ne lui étaient pas soumises, ne portaient pas sur des moyens de fond, au sens de l'article 731 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré l'appel recevable des chefs des contestations relatives à la déchéance des poursuites et à la suspension de celles-ci, l'arrêt rendu le 9 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable de ces chefs ;
Condamne la Société générale aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts X... et de la Société générale ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille un.
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