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Cour de cassation, 06 novembre 2001. 01-86.353

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-86.353

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Andrès, contre l'arrêt n° 568 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 10 juillet 2001, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'assassinat, a ordonné la jonction de sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire avec d'autres demandes connexes ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Attendu que la mesure de jonction ordonnée par la décision attaquée constitue une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ; Que le présent pourvoi n'est, dès lors, pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-11-06 | Jurisprudence Berlioz