Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-14.512
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.512
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 12 janvier 1984), Mme X... a signé un acte d'aval séparé en garantie du paiement de trente quatre lettres de change d'un montant de 6.593,80 francs chacune et destinées au remboursement d'un prêt de 180.000 francs consenti par le Crédit de l'Est à M. René X..., beau-père de Mme X..., pour l'achat à la société CEDIMA (actuellement société d'Equipement mécanique) d'un engin agricole dont le prix indiqué était de 226.000 francs sur lesquels 46.000 francs devaient être payés comptant par M. X... ; que la banque a payé à la société Cedima la somme de 180.000 francs, mais qu'il s'est révélé que le vendeur et l'acheteur avaient fait figurer, dans leurs conventions et dans l'acte d'aval, un prix de vente supérieur au prix réel afin de réduire le montant des sommes que M. X... s'était apparemment engagé à payer comptant pour cet achat et pour celui d'une autre machine ; qu'à la suite du règlement judiciaire prononcé à l'égard de M. X..., la banque a fait assigner Mme lods en paiement du montant du prêt demeuré impayé ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que Mme X... reproche à la Cour d'appel d'avoir déclaré valable un acte d'aval séparé faisant état de montants qui ne correspondaient pas aux conditions réelles de la vente, alors que, selon le pourvoi, l'acte séparé ne constitue un aval que s'il mentionne les traites auxquelles il se rapporte avec l'indication de leurs dates et de leur montant ; qu'il est constant qu'en l'espèce, ces indications étaient volontairement et à l'insu du donneur d'aval inexactes, que dès lors, l'acte qu'elle a signé ne constituait pas un aval et que l'arrêt attaqué, a, par sa décision, violé les dispositions de l'article 130 alinéa 3 du Code du commerce ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de Mme X... que celle-ci ait soutenu devant la Cour d'appel que l'acte ne constituait pas un aval dès lors que les indications relatives aux effets de commerce avalisés auraient été inexactes à l'insu du donneur d'aval ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que Mme X... fait grief en outre à la Cour d'appel d'avoir déclaré valable un acte d'aval séparé qui n'était pas revêtu du "bon pour" portant en toutes lettres la somme garantie conformément aux prescriptions de l'article 1326 ancien du Code civil applicable en la cause, alors que, selon le pourvoi, d'une part, pour compléter un commencement de preuve par écrit, le juge doit se fonder sur un élément extrinsèque à ce document ; qu'en tirant un complément de preuve du texte même de l'acte litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1347 du Code civil et alors que, d'autre part, la contestation quant à l'exactitude des montants figurant dans l'acte impliquait son désaccord sur ces montants, et qu'en outre elle n'avait pas été à même, faute par le vendeur d'avoir respecté la formalité du "bon pour", de connaître l'étendue de l'obligation qu'elle contractait ; que de ce chef l'arrêt attaqué a violé le principe d'application restrictive du cautionnement posé à l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a retenu que Mme X... n'avait jamais fait valoir que son engagement portait sur des montants autres ou moindres que ceux figurant dans l'acte et qu'elle n'affirmait pas que les montants dactylographiés dans le corps de l'imprimé aient été ajoutés après leur signature ou modifiés ; qu'ainsi, appréciant souverainement la valeur probante de ces circonstances qui étaient extérieures à l'acte irrégulier au regard de l'article 1326 du Code civil, la Cour d'appel a pu décider, abstraction faite de tout autre motif surabondant, qu'elles constituaient des présomptions de nature à compléter le commencement de preuve par écrit consistant en cet acte ;
Attendu qu'en second lieu, il résulte des éléments de preuve admis de la sorte par les juges du fond que Mme X... connaissait l'étendue de l'obligation qu'elle contractait ; que la Cour d'appel n'a donc pas méconnu les dispositions légales visées au pourvoi ;
D'où il suit que le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Mme X... reproche encore à la Cour d'appel d'avoir déclaré valable l'acte d'aval alors que, selon le pourvoi, l'arrêt ne répond pas à ses conclusions, faisant valoir que le dossier de prêt avait été consentie par le vendeur du matériel, que l'acquéreur n'avait pas été mis en rapport avec l'organisme prêteur et que le vendeur avait assuré la transmission des documents contractuels à cet organisme qui lui avait adressé les fonds directement ; qu'ainsi, la connaissance nécessaire par le prêteur, en la personne du vendeur son mandataire, de l'infraction à la réglementation des ventes à crédit devait entraîner la nullité du contrat de prêt ; que dès lors le contrat de crédit était nul comme le contrat de vente ce qui rendait les effets acceptés par l'acheteur sans cause et nul l'engagement du donneur d'aval et que la Cour d'appel faute de s'être expliquée sur ce moyen de nature à mettre en échec la prétention du Crédit de l'Est, et ne répondant donc pas à ses conclusions, a violé l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la Cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a répondu à chacune des prétentions contenues dans les conclusions de Mme X... auxquelles se réfère le pourvoi ; qu'elle n'a donc pas méconnu les dispositions du texte visé au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait en outre grief à la Cour d'appel d'avoir dit qu'aucune faute n'était établie à l'encontre du Crédit de l'Est, alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'ignorance de la fraude attribuée au prêteur n'était pas une excuse mais le résultat de la légèreté et de la carence qui lui étaient reprochés ; que le motif est donc inopérant, alors que, d'autre part, il importe peu de savoir que le prêteur s'était réservé un recours contre le vendeur bénéficiaire du chèque de financement tandis que c'est la caution qui était victime de la carence dont a fait preuve le Crédit de l'Est dans l'opération, laquelle n'aurait pas été menée à son terme si la fraude du vendeur avait été décelée, et alors qu'enfin, la considération de frais supplémentaires possibles ou de la possibilité pour le vendeur et l'acheteur de s'entendre à l'insu du prêteur constituent autant de motifs hypothétiques qui ne pouvaient faire écarter la faute imputée au Crédit de l'Est ; que la décision qui rejette la faute est entachée de manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que de ses constatations relatives aux indications fournies par le Crédit de l'Est sur le bordereau d'envoi du chèque émis à l'ordre du vendeur quant au caractère limité des vérifications auxquelles le Crédit de l'Est était tenu et était en état de procéder sur la réalité et la régularité des conventions conclues entre le vendeur et l'acheteur, en relevant à cet égard les circonstances de fait visées au pourvoi par des motifs que leur portée générale ne rend pas pour autant hypothétiques, la Cour d'appel a déduit à bon droit qu'il n'existait aucune faute ou négligence à la charge de la banque ; qu'elle a donc justifié sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil et que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... reproche enfin à la Cour d'appel de l'avoir condamnée à payer le montant du prêt, en principal et intérêts, tout en constatant qu'un arrêt de la même Cour en date du 19 janvier 1983 avait condamné la société d'Equipement mécanique à payer au Crédit de l'Est une somme comprenant celle réclamée au donneur d'aval et donné acte au Crédit de l'Est de ce qu'elle se déclarait prête, après avoir obtenu paiement, à subroger la société d'Equipement Mécanique dans ses droits et actions vis-à-vis du donneur d'aval, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, les sommes versées par le Crédit de l'Est étant ainsi restituées, le donneur d'aval se trouvait nécessairement libéré envers ce prêteur en application de l'article 2013 du Code civil que l'arrêt a ainsi violé, et alors que, d'autre part, la subrogation du vendeur dans les droits et actions du prêteur désintéressé privait le donneur d'aval de la possibilité d'opposer au vendeur les exceptions inhérentes à la dette, en particulier celle résultant de la nullité absolue de la vente qui interdisait au vendeur de prétendre au paiement du prix convenu, et que de ce chef, la Cour d'appel qui condamne le donneur d'aval au paiement du principal de la dette et des intérêts à compter du 30 août 1968, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient, en violation de l'article 2036 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a constaté ni que le Crédit de l'Est avait bénéficié du payement des sommes qu'il avait versées à M. René X..., ni que la société CEDIMA ait été subrogée dans les droits du prêteur ; que dès lors elle n'a violé aucun des textes visés au moyen en retenant que Mme X... était tenue d'exécuter l'obligation qu'elle avait contractée à l'égard du Crédit de l'Est ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI
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