Cour de cassation, 21 novembre 2001. 99-45.710
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.710
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse nationale d'assurance vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS), dont le siège est ...,
en cassation du jugement rendu le 16 septembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Tours (section activités diverses), au profit de Mme Martine X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., salariée de la CNAVTS, occupe les fonctions de "technicien niveau 3 coefficient 185" depuis le 1er janvier 1993, en application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ;
qu'elle a été nommée "technicien retraite liquidateur" à compter du 2 mai 1997, sans changement de niveau ni de coefficient ; qu'estimant qu'elle aurait dû bénéficier de cinq points d'indice supplémentaires à compter du 1er janvier 1997, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tours, 16 septembre 1999) de l'avoir condamné à attribuer cinq points de garantie à compter du 1er janvier 1997 à Mme X... et à lui payer le rappel de salaire consécutif à cette attribution, pour les motifs exposés au moyen, tirés d'une violation par fausse interprétation de l'article 4.1.2., alinéa 5 du protocole d'accord du 16 mai 1992, ainsi que de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article 4.1.2. du protocole d'accord du 16 mai 1992, la hiérarchie directe a obligation de déclencher le processus de validation au plus tard au début de la 5ème année suivant l'attribution du coefficient de carrière ; que l'alinéa 6 du même article dispose que, lorsque le salarié n'a pas obtenu de degré par le processus de validation, en fin de 5ème année au plus tard, il bénéficiera de cinq points ;
Et attendu que le conseil de prud'hommes, qui n'a pas fondé sa décision sur l'avis de la commission paritaire nationale, a constaté qu'entre le 1er janvier 1993 et le 1er juin 1999, soit plus de cinq ans, la direction de la CNAVTS n'avait pas déclenché le processus de validation de compétence ; qu'elle a, dès lors, pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que la salariée avait droit au bénéfice des cinq points de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des Travailleurs Salariés aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.
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