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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Pascal,
contre l'arrêt n° 1053 de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, du 9 décembre 1999, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et à 30 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 143-3, L. 320, L. 324-9, L. 324-10 du Code du travail, articles 121-3 et 121-4 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmant attaqué a déclaré Pascal Y... coupable du délit de dissimulation d'emplois de 49 salariés pour ne s'être pas intentionnellement soustrait à la déclaration préalable à l'embauche desdits salariés et l'a condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'à une peine d'amende de 30 000 francs ,
"aux motifs que "l'enquête à laquelle il a été procédé par les services de l'inspection du travail conjointement avec l'URSSAF et la gendarmerie a permis de mettre en évidence une impressionnante série d'irrégularités, parmi lesquelles le non-respect des durées de travail, le non respect au paiement des heures supplémentaires, du travail le samedi et le dimanche, l'absence de visites médicales, l'absence de déclaration à l'embauche, des contrats de travail à durée indéterminée conclu sans motif, 10 salariés ne figurant pas sur le registre du personnel ;
Attendu que les faits de la prévention concernant 49 salariés sont parfaitement établis ;
Attendu que la seule explication du prévenu consiste à rejeter sur d'autres personnes la responsabilité de ces manquements ou à dire qu'il s'agit là de simples négligences ;
Attendu que Pascal Y... ne saurait une fois de plus, se retrancher derrière l'incompétence ou la malhonnêteté de ses subordonnées pour fuir ses responsabilités ; que sa carence dans la gestion de son établissement était patente au moins dans le choix de ses adjoints ; que cette déficience est d'autant plus remarquable que celui-ci se targue d'être un dirigeant de société très expérimenté, à la tête de plusieurs établissements ;
Attendu que Pascal Y..., de par ses fonctions, ne pouvait ignorer les prescriptions légales ou réglementaires en matière de droit du travail ; que la seule constatation d'une violation pour le prévenu aux dites obligations caractérise l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3 du Code pénal" ;
"alors, d'une part, que conformément aux dispositions de l'article 121-4 du Code pénal l'auteur du délit de travail dissimulé incriminé par l'article L. 324-10 du Code du travail poursuivi, notamment, pour absence de déclaration préalable à l'embauche peut aussi bien être le chef d'entreprise que le préposé bénéficiant d'une délégation de pouvoirs et que l'employeur ne saurait être de droit tenu responsable pénalement des agissements délictueux de ce salarié chargé d'assurer la direction administrative et sociale de l'entreprise, de sorte, qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, si les agissements litigieux ne devaient pas être imputés à M. X... et Mme A... délégataires successivement d'un pouvoir de direction en matière administrative et sociale au sein de la SARL AQP 2001 en raison de l'absence fréquente de Pascal Y... sur le site de Besançon, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision ;
"alors, d'autre part, que l'article 324-9, alinéa 1er du Code du travail réprime le fait d'avoir recours sciemment au travail dissimulé et qu'il appartient aux juges du fond de caractériser l'infraction en tous ses éléments constitutifs y compris l'élément moral, si bien, qu'en énonçant que la seule constatation d'une violation pour le prévenu aux obligations imposées par le Code du travail caractérisait l'intention coupable exigée par l'article L. 121-3 du Code pénal alors que cette seule constatation ne permettait pas de caractériser en quoi Pascal Y... avait agi sciemment et alors également que le délit de travail dissimulé ne constitue pas un délit matériel, la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
Attendu que, pour déclarer Pascal Y..., gérant de la société AQP 2001, coupable de travail dissimulé, la cour d'appel retient par motifs propres et adoptés que le prévenu n'ignorait pas que de nombreux salariés de la société précitée n'avaient pas fait l'objet de déclaration préalable à l'embauche ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont caractérisé à l'encontre du prévenu le délit de travail dissimulé prévu par l'article L. 324-10 du Code du travail ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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