Full text
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme CRD Total France, sise ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Brandy Relais de la Brûlerie, sise à Saint-Yrieix (Charente),
2°/ de M. X... Francis, demeurant ... à Saint-Yrieix (Charente),
3°/ de Mme X... Marie, née Ridat, demeurant ... à Saint-Yrieix (Charente),
4°/ de la Compagnie Française de Caution Cofincau, sise ...,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société CRD Total France, de Me Ryziger, avocat de la Compagnie Française de Caution Cofincau, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Met hors de cause la Compagnie générale de garantie, venant aux droits de la Compagnie française de caution, contre laquelle n'est dirigé aucun grief du pourvoi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1990), qu'un contrat d'exploitation de station-service a été conclu le 14 décembre 1985 entre la société Total et la société X..., la distribution des hydrocarbures se faisant sous le régime du mandat et celle des autres produits sous celui de la location-gérance ; que M. et Mme X..., co-gérants de la société X..., ont demandé à la société Total paiement de leurs salaires et que la société X... a demandé le remboursement de ses pertes d'exploitation ; que le tribunal a accueilli ces demandes et a ordonné une expertise afin de réunir les éléments permettant de faire les comptes entre les parties et établir l'existence éventuelle d'une faute de la société X... ;
Attendu que la société Total reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que selon l'article 6.1 du titre II du contrat, "la commission versée par Total sur les ventes d'hydrocarbures couvre forfaitairement
la rémunération de la société X... et l'ensemble des frais exposés par elle" ; que dès lors en refusant d'appliquer cette clause, l'arrêt attaqué a dénaturé le contrat et, partant, violé l'article 1134 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en se référant de la sorte au protocole du 1er mars 1983 qui ne faisait pourtant pas partie du contrat et n'a d'ailleurs pas le contenu que les premiers juges et après eux la cour d'appel lui ont prêté, l'arrêt a de nouveau violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, que c'est sans méconnaître la loi du contrat que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société mandante doit "indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a subies à l'occasion" de la "gestion" de ce mandat, "sans imprudence qui lui soit imputable", ce dont il résultait que le domaine d'application de la stipulation de l'article 6.1 du titre II du contrat du 14 décembre 1985 était différent de celui de l'article 2000 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que la société Total avait fait valoir, devant la cour d'appel, que le contrat du 14 décembre 1985 avait été conclu dans le cadre du protocole du 1er mars 1983 auquel il était "expressément fait référence" ; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du second degré ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne la société CRD Total France à payer la somme de 4 000 francs à la Compagnie française de garantie, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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