Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-05.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-05.047
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme X...,
en cassation de l'arrêt n° 64 rendu le 26 mars 1999 par la cour d'appel d'Angers (chambre spéciale des mineurs), au profit :
1 / de la Direction des interventions sociales et de solidarité de Maine et Loire, dont le siège est 26 ter, rue de Brissac, Bâtiment Harcourt, 49047 Angers cedex 01,
2 / du Procureur général près la cour d'appel d'Angers, domicilié en son parquet rue Waldeck Rousseau, 49083 Angers,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les griefs du pourvoi :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt de la cour d'appel d'Angers du 26 mars 1999 (arrêt n° 64) qui a confirmé une décision du juge des enfants en date du 3 novembre 1998 confiant la mineure B... à la Direction des interventions sociales et de solidarité du Maine et Loire et statué sur le droit de visite de Mme X... ;
Attendu que cette dernière se borne à des affirmations de pur fait sans invoquer, même sommairement, la violation d'une règle de droit ; qu'il s'ensuit que les griefs ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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