Sur la recevabilité du recours qualifié de pourvoi en cassation :
Vu les articles 973 à 975 et 983 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition spéciale, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que M. X... a déclaré par lettre recommandée adressée le 20 août 1993 au greffier en chef de la Cour de Cassation, se pourvoir en cassation contre un jugement du tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes du 20 novembre 1992 rendu en dernier ressort et statuant en matière de responsabilité contractuelle ;
Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, le recours ainsi formé est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours.