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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 578 F-D
Pourvoi n° J 20-20.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° J 20-20.006 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [B] [I], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à Mme [N] [O], domiciliée [Adresse 9],
5°/ à Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 2],
6°/ à M. [V] [I], domicilié [Adresse 11],
7°/ à M. [F] [I], domicilié [Adresse 8],
8°/ à Mme [R] [D], domiciliée [Adresse 7],
9°/ à M. [C] [I], domicilié [Adresse 11],
10°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 6],
11°/ à M. [A] [I], domicilié [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [B] [I], M. [K] [I], Mme [G] [I], Mme [N] [O], Mme [P] [S], M. [V] [I], M. [F] [I], Mme [R] [D], M. [C] [W] [I], Mme [Z] [L] et M. [A] [I], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 mai 2020), la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la caisse) a notifié, le 7 février 2012, aux héritiers d'[M] [I], décédée le 7 mai 2009, une créance de 62 445 euros correspondant aux sommes versées, du 1er décembre 1987 au 31 mai 2009, au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, devenue l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse.
2. Les héritiers ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors :
« 1°/ que la preuve d'un fait juridique est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger qu'une pièce réponde à un formalisme précis pour apprécier si une partie rapporte la preuve de ce qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour rapporter la preuve du paiement de l'allocation à Mme [J] veuve [I], la caisse versait aux débats la demande officielle de l'intéressée reçue par la caisse le 3 juin 1991, la demande de récupération de l'allocation adressée aux héritiers en date du 7 février 2012 ainsi que l'attestation de paiement d'allocation supplémentaire en date du 14 février 2019 rédigée par la directrice comptable et financière de la caisse ; qu'était également verse aux débats un document faisant état du versement de l'allocation supplémentaire par la caisse à Mme [J] veuve [I] à compter du 1er décembre 1987 ; qu'en jugeant cependant qu'à défaut de produire une « pièce officielle », telle qu'un avis de réception de la demande ou une notification de l'acceptation de versement de l'allocation, la caisse ne rapportait pas la preuve lui incombant quand la caisse pouvait démontrer par tout moyen le versement de l'allocation à Mme [J] veuve [I], la cour d'appel a viole l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble le principe susvisé ;
2°/ que la preuve d'un fait juridique étant libre, elle peut être rapportée par voie de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt que, pour rapporter la preuve du paiement de l'allocation à Mme [M] [J], la caisse versait aux débats la demande officielle de l'intéressée reçue par la caisse le 3 juin 1991, la demande de récupération de l'allocation adressée aux héritiers en date du 7 février 2012 ainsi que l'attestation de paiement d'allocation supplémentaire en date du 14 février 2019 rédigée par la directrice comptable et financière de la caisse ; qu'était également versé aux débats un document faisant état du versement de l'allocation supplémentaire par la caisse à Mme [J] veuve [I] à compter du 1er décembre 1987 ; qu'en affirmant que la caisse ne justifiait pas du versement de l'allocation de solidarité à Mme [J] à défaut de produire une « pièce officielle », sans rechercher si cette preuve n'était pas rapportée par voie de présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a prive sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
3°/ que l'attestation de créancier établie par le directeur comptable et financier de la caisse peut être utilement produite pour démontrer l'existence de la créance résultant du versement de l'allocation supplémentaire de solidarité à un assuré ; qu'en jugeant en l'espèce que la caisse ne démontrait pas le caractère certain de sa créance après avoir pourtant relève qu'elle versait aux débats une attestation de paiement d'allocation en date du 14 février 2019 établie par son directeur comptable et financier faisant état du paiement de la somme de 62 445,01 euros à Mme [J] veuve [I] au titre de l'allocation supplémentaire, la cour d'appel a viole l'article 1315 du code civil devenu 1353 ;
4°/ que la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ; qu'en l'espèce, pour dire que la créance de la caisse n'était pas liquide, la cour d'appel a retenu que l'attestation de la directrice comptable et financière de la caisse qui faisait état du montant total de la créance était taisante sur le montant mensuel ou annuel de l'allocation versée au titre de la période du 1er décembre 1987 au 31 août 2002, les héritiers étant par conséquent privés de la faculté de vérifier les montants annuellement versés ; qu'en statuant ainsi quand la circonstance que le montant de la créance ne soit pas détaillé annuellement n'est d'aucune incidence quant à sa liquidité dès lors que son quantum est établi pour la totalité de la période, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la caisse versait aux débats en pièce n° 3 du bordereau un document intitulé « allocation supplémentaire, liquidation », lequel faisait mention du versement d'une allocation supplémentaire à Mme [J] veuve [I] à compter du 1er décembre 1987 ; qu'il ressortait de ce document que Mme [J] veuve [I] avait atteint l'âge de 65 ans le 17 novembre 1987, ce dont il résultait que l'allocation lui avait été versée rétroactivement à réception de sa demande le 3 juin 1991 ; qu'en jugeant pourtant que la caisse ne renseignait pas la cour d'appel sur l'incohérence relevée par les héritiers entre la demande d'allocation formée par Mme [J], parvenue à la caisse le 3 juin 1991, et le versement d'une allocation dès le 1er décembre 1987, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Il résulte de la combinaison des articles 1353 et 1358 du code civil qu'il appartient à l'organisme de sécurité sociale qui engage une action en récupération sur succession des arrérages de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité vieillesse d'établir, par tout moyen, la preuve de la réalité et du montant des versements réalisés au profit du bénéficiaire.
5. Ayant constaté qu'[M] [I] avait sollicité le bénéfice de l'allocation supplémentaire le 3 juin 1991 et que la caisse avait notifié, le 7 février 2012, une demande aux fins de récupération sur succession des arrérages versés, l'arrêt relève qu'aucune pièce de la caisse n'est produite, tels qu'un avis de réception de la demande, une notification de l'acceptation de versement de l'allocation contenant les montants trimestriels ou annuels, ou des pièces comptables attestant du versement des arrérages. Il en déduit qu'aucune des pièces du dossier, en ce compris l'attestation de paiement de l'allocation supplémentaire en date du 14 février 2019, ne permet d'établir le caractère certain de la créance de la caisse.
6. De ses constatations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les deux dernières branches, la cour d'appel a souverainement apprécié que les éléments de preuve débattus devant elle étaient insuffisants à démontrer le paiement par la caisse à [M] [I] de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse du 1er décembre 1987 au 31 mai 2009.
7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique et la condamne à payer à M. [B] [I], M. [K] [I], Mme [G] [I], Mme [N] [O], Mme [P] [S], M. [V] [I], M. [F] [I], Mme [R] [D], M. [C] [W] [I], Mme [Z] [L] et M. [A] [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de la Martinique
La CGSS de la Martinique fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de sa demande de remboursement sur l'actif net de la succession de la somme totale de 62.445,01 euros au titre des arrérages d'allocation supplémentaire du Fonds National de Solidarité qui auraient été servis à Mme [M] [J] pour la période du 1er décembre 1987 au 31 mai 2019, soit une quote part par héritier de 5.613,87 euros,
1/ ALORS QUE la preuve d'un fait juridique est libre, de sorte que les juges ne peuvent exiger qu'une pièce réponde à un formalisme précis pour apprécier si une partie rapporte la preuve de ce qu'elle allègue ; qu'en l'espèce, ainsi qu'il ressort de l'arrêt, pour rapporter la preuve du paiement de l'allocation à Mme [J] veuve [I], la CGSS versait aux débats la demande officielle de l'intéressée reçue par la Caisse le 3 juin 1991, la demande de récupération de l'allocation adressée aux héritiers en date du 7 février 2012 ainsi que l'attestation de paiement d'allocation supplémentaire en date du 14 février 2019 rédigée par la Directrice comptable et financière de la Caisse (arrêt p.7§1) ; qu'était également versé aux débats un document faisant état du versement de l'allocation supplémentaire par la Caisse à Mme [J] veuve [I] à compter du 1er décembre 1987 ; qu'en jugeant cependant qu'à défaut de produire une « pièce officielle », telle qu'un avis de réception de la demande ou une notification de l'acceptation de versement de l'allocation, la CGSS ne rapportait pas la preuve lui incombant quand la Caisse pouvait démontrer par tout moyen le versement de l'allocation à Mme [J] veuve [I], la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353, ensemble le principe susvisé,
2/ ALORS QUE la preuve d'un fait juridique étant libre, elle peut être rapportée par voie de présomptions pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, il ressortait des constatations de l'arrêt que, pour rapporter la preuve du paiement de l'allocation à Mme [M] [J], la CGSS versait aux débats la demande officielle de l'intéressée reçue par la Caisse le 3 juin 1991, la demande de récupération de l'allocation adressée aux héritiers en date du 7 février 2012 ainsi que l'attestation de paiement d'allocation supplémentaire en date du 14 février 2019 rédigée par la Directrice comptable et financière de la Caisse (arrêt p.7§1) ; qu'était également versé aux débats un document faisant état du versement de l'allocation supplémentaire par la Caisse à Mme [J] veuve [I] à compter du 1er décembre 1987 ; qu'en affirmant que la CGSS ne justifiait pas du versement de l'allocation de solidarité à Mme [J] à défaut de produire une « pièce officielle », sans rechercher si cette preuve n'était pas rapportée par voie de présomptions graves, précises et concordantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 devenu 1353 du code civil,
3/ ALORS QUE l'attestation de créancier établie par le Directeur comptable et financier de la Caisse peut être utilement produite pour démontrer l'existence de la créance résultant du versement de l'allocation supplémentaire de solidarité à un assuré ; qu'en jugeant en l'espèce que la Caisse ne démontrait pas le caractère certain de sa créance après avoir pourtant relevé qu'elle versait aux débats une attestation de paiement d'allocation en date du 14 février 2019 établie par son Directeur comptable et financier faisant état du paiement de la somme de 62.445,01 euros à Mme [J] veuve [I] au titre de l'allocation supplémentaire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil devenu 1353,
4/ ALORS QUE la créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ; qu'en l'espèce, pour dire que la créance de la Caisse n'était pas liquide, la cour d'appel a retenu que l'attestation de la Directrice comptable et financière de la Caisse qui faisait état du montant total de la créance était taisante sur le montant mensuel ou annuel de l'allocation versée au titre de la période du 1er décembre 1987 au 31 août 2002, les héritiers étant par conséquent privés de la faculté de vérifier les montants annuellement versés ; qu'en statuant ainsi quand la circonstance que le montant de la créance ne soit pas détaillé annuellement n'est d'aucune incidence quant à sa liquidité dès lors que son quantum est établi pour la totalité de la période, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution et des articles L. 815-12, D. 815-1 et D. 815-2 du code de la sécurité sociale,
5/ ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la CGSS versait aux débats en pièce n°3 du bordereau un document intitulé « allocation supplémentaire, liquidation », lequel faisait mention du versement d'une allocation supplémentaire à Mme [J] veuve [I] à compter du 1er décembre 1987 ; qu'il ressortait de ce document que Mme [J] veuve [I] avait atteint l'âge de 65 ans le 17 novembre 1987, ce dont il résultait que l'allocation lui avait été versée rétroactivement à réception de sa demande le 3 juin 1991 ; qu'en jugeant pourtant que la Caisse ne renseignait pas la Cour sur l'incohérence relevée par les héritiers entre la demande d'allocation formée par Mme [J], parvenue à la Caisse le 3 juin 1991, et le versement d'une allocation dès le 1er décembre 1987, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile.