Cour de cassation, 11 mai 2022. 22-81.159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
22-81.159
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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N° W 22-81.159 F-D
N° 00702
MAS2
11 MAI 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2022
M. [G] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 10 février 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du Gard sous l'accusation de viols aggravés.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [G] [M], les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [Y] [X], partie civile, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 14 décembre 2010, Mme [W] [J] a porté plainte contre M. [G] [M], médecin rhumatologue exerçant à [Localité 1], pour des faits de viol commis sur sa personne lors de sa consultation
du 14 octobre précédent.
3. L'enquête a révélé que M. [M] avait été mis en cause en janvier 2004 dans la plainte portée par Mme [T] [K], épouse [V], pour des faits de même nature survenus dans des circonstances analogues le 22 décembre 2003.
4. Une information a été ouverte de l'ensemble de ces chefs le 21 mai 2012 à l'encontre de M. [M].
5. Le 13 août 2014, Mme [Y] [X] a porté plainte du chef de viol aggravé survenu courant 2004, dans des circonstances similaires et selon le même mode opératoire, et s'est constituée partie civile à l'encontre de M. [M]. L'information ouverte a été jointe à la précédente.
6. M. [M] a été mis en examen des chefs de viols aggravés par la profession de leur auteur.
7. A l'issue de l'information, le juge d'instruction a, par ordonnance du 5 octobre 2021, renvoyé M. [M] devant la cour d'assises du Gard des chefs de viols aggravés sur les personnes de Mmes [J], [K] et [X].
8. M. [M] a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
9. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de mise en accusation rendue par le juge d'instruction le 5 octobre 2021
et a renvoyé M. [M] devant la cour d'assises du Gard des chefs
de viols aggravés sur les personnes de Mmes [K], [J] et [X], alors « que la personne qui comparaît devant la chambre de l'instruction, saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, doit être informée de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé de ce droit lui faisant nécessairement grief ; qu'en statuant sur l'appel de l'ordonnance de mise en accusation formé par M. [M], comparant et assisté de son conseil, sans l'informer, à l'ouverture des débats, des droits précités, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 6, §.1, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles préliminaire, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
11. Il se déduit de l'article 199, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, que lorsque la personne mise en examen comparaît devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel formé contre l'ordonnance du juge d'instruction la renvoyant devant une cour d'assises, elle ne peut être entendue qu'après avoir été informée de son droit de se taire sur les faits qui lui sont reprochés.
12. Selon les mentions de l'arrêt attaqué, M. [M] étant comparant, n'a pas été entendu et son conseil a eu la parole en dernier.
13. Cependant, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la personne mise en examen, libre, n'a pas comparu au sens de l'article 199 du code de procédure pénale et a assisté à l'audience sans être entendu.
14. Dès lors, les juges n'avaient pas l'obligation de l'informer de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
15. Le moyen sera en conséquence écarté.
16. Par ailleurs la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à Mme [X] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze mai deux mille vingt-deux.
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