jurisprudence.case.fullText
SOC.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 11499 F
Pourvois n° X 17-19.684 - Y 17-19.685
A 17-19.687 - C 17-19.689
D 17-19.690 - G 17-19.694 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n°s X 17-19.684, Y 17-19.685, A 17-19.687, C 17-19.689, D 17-19.690 et G 17-19.694 formés par le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire, agissant pour le compte de :
1°/ Mme Annick Y...,
2°/ Mme Christelle Z...,
3°/ Mme Dominique A...,
4°/ Mme Maria B...,
5°/ M. Pascal C...,
6°/ Mme Patricia D...,
dont le siège est [...] ,
contre six jugements rendus le 11 avril 2017 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône (section commerce), dans les litiges les opposant respectivement à la société Elres, Elior restauration enseignement - Elior restauration santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. E..., conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, Mme F..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Elres, Elior restauration enseignement - Elior restauration santé ;
Sur le rapport de M. E..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n°s X 17-19.684, Y 17-19.685, A 17-19.687, C 17-19.689, D 17-19.690 et G 17-19.694 :
Donne acte au syndicat départemental CFDT des services de Saône-et-Loire agissant pour le compte de Mme Z... de ce qu'il se désiste de ses troisième et quatrième moyens du pourvoi n° Y 17-19.685 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation communs annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat départemental CFDT services Saône-et-Loire agissant pour le compte de six salariés
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT agissant pour le compte des salariés de leurs demandes tendant à faire juger que l'article 3 de l'accord collectif du 16 mai 2006 ne leur était pas opposable et en conséquence de les AVOIR déboutés de leurs demandes de rappel de prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016, outre les congés payés afférents, ainsi que leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l'article L1224-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme Y... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Madame Annick Y... est rédigé ainsi : « La Direction de l'établissement du Groupe Scolaire Saint Charles - Saint Dominique nous confiant la gestion de son unité de restauration à compter du 19 août 2003, nous devenons votre employeur de plein droit conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de sa restauration Collective. Aussi, nous assurons, à partir de sa date précitée sa poursuite de votre contrat de travail, étant entendu que sa présente lettre vaut avenant à votre contrat de travail et sert de bases de référence à nos relations contractuelles. Elle remplace et substitue a toutes conventions erbales ou écrites ayant pu intervenir entre votre précédent employeur et vous-même... » Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans sa situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Annick Y... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 6 janvier 1997 en qualité d'employé technique de restauration niveau I. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Annick Y... est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que la société a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. Vu le protocole d'accord relatif au 13e mois et à la prime d'ancienneté de mai 2006, négocié entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales de l'UES, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, et signé par la majorité d'entre eux. Que ce protocole précise pour rappel que « ses parties signataires désireuses de conserver au sein de l'UES Enseignement et Santé de Avenance (devenue ELRES) ses modalités d'attribution d'un treizième mois pour l'ensemble des salariés tout statut confondu, ainsi que le bénéfice d'une prime d'ancienneté pour ses salariés de statut employé ; et conscientes de la nécessité de préserver par la signature du présent accord les modalités conventionnelles plus favorables que les dispositions prévues par la convention collective en matière de RMM et de prime d'ancienneté
Le présent accord s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de sa société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité ... le présent accord à durée indéterminée est conclu pour une mise en place à compter du 1er juin 2006. Il pourra être révisé à l'initiative de l'une ou plusieurs parties signataires qui devra en faire la demande auprès des autres signataires en présentant les raisons et l'objet de cette demande
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois... » Que ce protocole d'accord précise qu'il « s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de la société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité » Que cet accord n'a été ni révisé, ni dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'accord en vigueur. qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR est devenue l'employeur de Madame Annick Y... à compter du 19 août 2013, soit postérieurement à la date d'application de l'accord du 16 mai 2006, du fait de la reprise d'activité par la société ELRES-ELIOR de la société COMPASS GROUP. En conséquence, le Conseil dit que l'accord du 16 mai 2006 est opposable à Madame Annick Y.... Vu l'article 3 - Prime d'ancienneté du protocole d'accord du 16 mai 2006 qui précise : « les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficieront de sa prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)... » Que Madame Annick Y... fait partie des salariés repris par la société ELRES ELIOR et bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté. Que l'avenant au contrat de travail de Madame Annick Y... précise la rémunération brute annuelle, calculée selon les informations communiquées par le précédent employeur et établie selon les règles en vigueur de la nouvelle société soit : - Salaire de base : 17 163,00 € - Prime d'ancienneté spéciale : 540,00€ - 13e mois : 430,25 € Que l'article 3.1 précise la grille d'acquisition de la prime d'ancienneté pour les personnels de statut employés (1% pour 5 ans ; 2 % pour 8 ans ; 3 % pour 9 ans ; 4% de 10 à 14 ans ; 5 % de 15 à 19 ans et 6% au-delà de 20 ans). Que Madame Annick Y... bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté et que la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 du protocole d'accord, avec les taux notifiés dans l'article 3.1, s'appliquera dès que l'ancienneté de la salariée sera requise. En conséquence, le Conseil dit que l'article 3.1 du protocole d'accord s'applique à Madame Annick Y... et la déboute de sa demande de rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Sur les dommages et intérêts pour le non respect de l'article L1224 -1 du Code du travail Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». qu'en l'espèce, la société ELRESELIOR a repris le contrat de travail de Madame Annick Y... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 6 janvier 1997 en qualité d'employée technique de restauration niveau III comme le précise l'article L1224-1 du Code du travail. En conséquence, le Conseil dit que la société ELRES-ELIOR a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du Code du travail et déboute Madame Annick Y... de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme Z... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Madame Christelle Z... est rédigé ainsi : « La Direction de l'établissement du Groupe Scolaire Saint Charles - Saint Dominique nous confiant la gestion de son unité de restauration à compter du 19 août 2003, nous devenons votre employeur de plein droit conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de sa restauration Collective. Aussi, nous assurons, à partir de sa date précitée sa poursuite de votre contrat de travail, étant entendu que sa présente lettre vaut avenant à votre contrat de travail et sert de bases de référence à nos relations contractuelles. Elle remplace et substitue a toutes conventions erbales ou écrites ayant pu intervenir entre votre précédent employeur et vous-même... » Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans sa situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Christelle Z... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 03 mai 1993 en qualité d'employée technique de restauration niveau I. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Christelle Z... est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que la société a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. Vu le protocole d'accord relatif au 13e mois et à la prime d'ancienneté de mai 2006, négocié entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales de l'UES, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, et signé par la majorité d'entre eux. Que ce protocole précise pour rappel que « ses parties signataires désireuses de conserver au sein de l'UES Enseignement et Santé de Avenance (devenue ELRES) ses modalités d'attribution d'un treizième mois pour l'ensemble des salariés tout statut confondu, ainsi que le bénéfice d'une prime d'ancienneté pour ses salariés de statut employé ; et conscientes de la nécessité de préserver par la signature du présent accord les modalités conventionnelles plus favorables que les dispositions prévues par la convention collective en matière de RMM et de prime d'ancienneté
Le présent accord s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de sa société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité ... le présent accord à durée indéterminée est conclu pour une mise en place à compter du 1er juin 2006. Il pourra être révisé à l'initiative de l'une ou plusieurs parties signataires qui devra en faire la demande auprès des autres signataires en présentant les raisons et l'objet de cette demande
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois... » Que ce protocole d'accord précise qu'il « s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de la société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité » Que cet accord n'a été ni révisé, ni dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'accord en vigueur. qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR est devenue l'employeur de Madame Christelle Z... à compter du 19 août 2013, soit postérieurement à la date d'application de l'accord du 16 mai 2006, du fait de la reprise d'activité par la société ELRES-ELIOR de la société COMPASS GROUP. En conséquence, le Conseil dit que l'accord du 16 mai 2006 est opposable à Madame Christelle Z.... Vu l'article 3 - Prime d'ancienneté du protocole d'accord du 16 mai 2006 qui précise : « les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficieront de sa prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)... » Que Madame Christelle Z... fait partie des salariés repris par la société ELRES ELIOR et bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté. Que l'avenant au contrat de travail de Madame Christelle Z... précise la rémunération brute annuelle, calculée selon les informations communiquées par le précédent employeur et établie selon les règles en vigueur de la nouvelle société soit : - Salaire de base : 17 472,12 € - Prime d'ancienneté spéciale : 540,00€ - 13e mois : 1 456,01€ Que l'article 3.1 précise la grille d'acquisition de la prime d'ancienneté pour les personnels de statut employés (1% pour 5 ans ; 2 % pour 8 ans ; 3 % pour 9 ans ; 4% de 10 à 14 ans ; 5 % de 15 à 19 ans et 6% au-delà de 20 ans) Que Madame Christelle Z... bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté et que la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 du protocole d'accord, avec les taux notifiés dans l'article 3.1, s'appliquera dès que l'ancienneté de la salariée sera requise. En conséquence, le Conseil dit que l'article 3.1 du protocole d'accord s'applique à Madame Christelle Z... et la déboute de sa demande de rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Sur les dommages et intérêts pour le non respect de l'article L1224 -1 du Code du travail Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Christelle Z... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 3 mai 1993 en qualité d'employée technique de restauration niveau III comme le précise l'article L1224-1 du Code du travail. En conséquence, le Conseil dit que la société ELRES-ELIOR a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du Code du travail et déboute Madame Christelle Z... de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme A... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Madame Dominique A... est rédigé ainsi : « La Direction de l'établissement du Groupe Scolaire Saint Charles - Saint Dominique nous confiant la gestion de son unité de restauration à compter du 19 août 2003, nous devenons votre employeur de plein droit conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de sa restauration Collective. Aussi, nous assurons, à partir de sa date précitée sa poursuite de votre contrat de travail, étant entendu que sa présente lettre vaut avenant à votre contrat de travail et sert de bases de référence à nos relations contractuelles. Elle remplace et substitue a toutes conventions erbales ou écrites ayant pu intervenir entre votre précédent employeur et vous-même... » Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans sa situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Dominique A... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 1er mars 1999 en qualité d'employé technique de restauration niveau I. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Dominique A... est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que la société a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. Vu le protocole d'accord relatif au 13e mois et à la prime d'ancienneté de mai 2006, négocié entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales de l'UES, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, et signé par la majorité d'entre eux. Que ce protocole précise pour rappel que « ses parties signataires désireuses de conserver au sein de l'UES Enseignement et Santé de Avenance (devenue ELRES) ses modalités d'attribution d'un treizième mois pour l'ensemble des salariés tout statut confondu, ainsi que le bénéfice d'une prime d'ancienneté pour ses salariés de statut employé ; et conscientes de la nécessité de préserver par la signature du présent accord les modalités conventionnelles plus favorables que les dispositions prévues par la convention collective en matière de RMM et de prime d'ancienneté
Le présent accord s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de sa société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité ... le présent accord à durée indéterminée est conclu pour une mise en place à compter du 1er juin 2006. Il pourra être révisé à l'initiative de l'une ou plusieurs parties signataires qui devra en faire la demande auprès des autres signataires en présentant les raisons et l'objet de cette demande
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois... » Que ce protocole d'accord précise qu'il « s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de la société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité » Que cet accord n'a été ni révisé, ni dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'accord en vigueur. qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR est devenue l'employeur de Madame Dominique A... à compter du 19 août 2013, soit postérieurement à la date d'application de l'accord du 16 mai 2006, du fait de la reprise d'activité par la société ELRES-ELIOR de la société COMPASS GROUP. En conséquence, le Conseil dit que l'accord du 16 mai 2006 est opposable à Madame Dominique A.... Vu l'article 3 - Prime d'ancienneté du protocole d'accord du 16 mai 2006 qui précise : « les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficieront de sa prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)... » Que Madame Dominique A... fait partie des salariés repris par la société ELRES ELIOR et bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté. Que l'avenant au contrat de travail de Madame Dominique A... précise la rémunération brute annuelle, calculée selon les informations communiquées par le précédent employeur et établie selon les règles en vigueur de la nouvelle société soit : - Salaire de base : 17 163,00 € - Prime d'ancienneté spéciale : 360,00€ - 13e mois : 1 430,25 € Que l'article 3.1 précise la grille d'acquisition de la prime d'ancienneté pour les personnels de statut employés (1% pour 5 ans ; 2 % pour 8 ans ; 3 % pour 9 ans ; 4% de 10 à 14 ans ; 5 % de 15 à 19 ans et 6% au-delà de 20 ans). Que Madame Dominique A... bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté et que la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 du protocole d'accord, avec les taux notifiés dans l'article 3.1, s'appliquera dès que l'ancienneté de la salariée sera requise. En conséquence, le Conseil dit que l'article 3.1 du protocole d'accord s'applique à Madame Dominique A... et la déboute de sa demande de rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Sur les dommages et intérêts pour le non respect de l'article L1224 -1 du Code du travail Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Dominique A... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 1er mars 1999 en qualité d'employée technique de restauration niveau III comme le précise l'article L1224-1 du Code du travail. En conséquence, le Conseil dit que la société ELRESELIOR a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du Code du travail et déboute Madame Dominique A... de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme B... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Madame Maria B... est rédigé ainsi : « La Direction de l'établissement du Groupe Scolaire Saint Charles - Saint Dominique nous confiant la gestion de son unité de restauration à compter du 19 août 2003, nous devenons votre employeur de plein droit conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de sa restauration Collective. Aussi, nous assurons, à partir de sa date précitée sa poursuite de votre contrat de travail, étant entendu que sa présente lettre vaut avenant à votre contrat de travail et sert de bases de référence à nos relations contractuelles. Elle remplace et substitue a toutes conventions erbales ou écrites ayant pu intervenir entre votre précédent employeur et vous-même... » Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans sa situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Maria B... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 1er septembre 1980 en qualité d'employé technique de restauration niveau I. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Maria B... est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que la société a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. Vu le protocole d'accord relatif au 13e mois et à la prime d'ancienneté de mai 2006, négocié entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales de l'UES, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, et signé par la majorité d'entre eux. Que ce protocole précise pour rappel que « ses parties signataires désireuses de conserver au sein de l'UES Enseignement et Santé de Avenance (devenue ELRES) ses modalités d'attribution d'un treizième mois pour l'ensemble des salariés tout statut confondu, ainsi que le bénéfice d'une prime d'ancienneté pour ses salariés de statut employé ; et conscientes de la nécessité de préserver par la signature du présent accord les modalités conventionnelles plus favorables que les dispositions prévues par la convention collective en matière de RMM et de prime d'ancienneté
Le présent accord s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de sa société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité ... le présent accord à durée indéterminée est conclu pour une mise en place à compter du 1er juin 2006. Il pourra être révisé à l'initiative de l'une ou plusieurs parties signataires qui devra en faire la demande auprès des autres signataires en présentant les raisons et l'objet de cette demande
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois... » Que ce protocole d'accord précise qu'il « s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de la société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité » Que cet accord n'a été ni révisé, ni dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'accord en vigueur. qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR est devenue l'employeur de Madame Maria B... à compter du 19 août 2013, soit postérieurement à la date d'application de l'accord du 16 mai 2006, du fait de la reprise d'activité par la société ELRES-ELIOR de la société COMPASS GROUP. En conséquence, le Conseil dit que l'accord du 16 mai 2006 est opposable à Madame Maria B.... Vu l'article 3 - Prime d'ancienneté du protocole d'accord du 16 mai 2006 qui précise : « les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficieront de sa prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)... » Que Madame Maria B... fait partie des salariés repris par la société ELRES ELIOR et bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté. Que l'avenant au contrat de travail de Madame Maria B... précise la rémunération brute annuelle, calculée selon les informations communiquées par le précédent employeur et établie selon les règles en vigueur de la nouvelle société soit : - Salaire de base : 17 163,00 € - Prime d'ancienneté spéciale : 900,00€ - 13e mois : 1 430,25 € Que l'article 3.1 précise la grille d'acquisition de la prime d'ancienneté pour les personnels de statut employés (1% pour 5 ans ; 2 % pour 8 ans ; 3 % pour 9 ans ; 4% de 10 à 14 ans ; 5 % de 15 à 19 ans et 6% au-delà de 20 ans). Que Madame Maria B... bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté et que la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 du protocole d'accord, avec les taux notifiés dans l'article 3.1, s'appliquera dès que l'ancienneté de la salariée sera requise. En conséquence, le Conseil dit que l'article 3.1 du protocole d'accord s'applique à Madame Maria B... et la déboute de sa demande de rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Sur les dommages et intérêts pour le non respect de l'article L1224 -1 du Code du travail Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Maria B... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 1er septembre 1980 en qualité d'employée technique de restauration niveau III comme le précise l'article L1224-1 du Code du travail. En conséquence, le Conseil dit que la société ELRESELIOR a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du Code du travail et déboute Madame Maria B... de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de M. C... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Monsieur Pascal C... est rédigé ainsi : « La Direction de l'établissement du Groupe Scolaire Saint Charles - Saint Dominique nous confiant la gestion de son unité de restauration à compter du 19 août 2003, nous devenons votre employeur de plein droit conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de sa restauration Collective. Aussi, nous assurons, à partir de sa date précitée sa poursuite de votre contrat de travail, étant entendu que sa présente lettre vaut avenant à votre contrat de travail et sert de bases de référence à nos relations contractuelles. Elle remplace et substitue a toutes conventions erbales ou écrites ayant pu intervenir entre votre précédent employeur et vous-même... » Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans sa situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Monsieur Pascal C... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 1er mars 1996 en qualité d'employé technique de restauration niveau I. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Monsieur Pascal C... est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que la société a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. Vu le protocole d'accord relatif au 13e mois et à la prime d'ancienneté de mai 2006, négocié entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales de l'UES, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, et signé par la majorité d'entre eux. Que ce protocole précise pour rappel que « ses parties signataires désireuses de conserver au sein de l'UES Enseignement et Santé de Avenance (devenue ELRES) ses modalités d'attribution d'un treizième mois pour l'ensemble des salariés tout statut confondu, ainsi que le bénéfice d'une prime d'ancienneté pour ses salariés de statut employé ; et conscientes de la nécessité de préserver par la signature du présent accord les modalités conventionnelles plus favorables que les dispositions prévues par la convention collective en matière de RMM et de prime d'ancienneté
Le présent accord s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de sa société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité ... le présent accord à durée indéterminée est conclu pour une mise en place à compter du 1er juin 2006. Il pourra être révisé à l'initiative de l'une ou plusieurs parties signataires qui devra en faire la demande auprès des autres signataires en présentant les raisons et l'objet de cette demande
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois... » Que ce protocole d'accord précise qu'il « s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de la société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité » Que cet accord n'a été ni révisé, ni dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'accord en vigueur. qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR est devenue l'employeur de Monsieur Pascal C... à compter du 19 août 2013, soit postérieurement à la date d'application de l'accord du 16 mai 2006, du fait de la reprise d'activité par la société ELRES-ELIOR de la société COMPASS GROUP. En conséquence, le Conseil dit que l'accord du 16 mai 2006 est opposable à Monsieur Pascal C.... Vu l'article 3 - Prime d'ancienneté du protocole d'accord du 16 mai 2006 qui précise : « les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficieront de sa prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)... » Que Monsieur Pascal C... fait partie des salariés repris par la société ELRES ELIOR et bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté. Que l'avenant au contrat de travail de Monsieur Pascal C... précise la rémunération brute annuelle, calculée selon les informations communiquées par le précédent employeur et établie selon les règles en vigueur de la nouvelle société soit : - Salaire de base : 17 163,00 € - Prime d'ancienneté spéciale : 540,00€ - 13e mois : 430,25 € Que l'article 3.1 précise la grille d'acquisition de la prime d'ancienneté pour les personnels de statut employés (1% pour 5 ans ; 2 % pour 8 ans ; 3 % pour 9 ans ; 4% de 10 à 14 ans ; 5 % de 15 à 19 ans et 6% au-delà de 20 ans). Que Monsieur Pascal C... bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté et que la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 du protocole d'accord, avec les taux notifiés dans l'article 3.1, s'appliquera dès que l'ancienneté de la salariée sera requise. En conséquence, le Conseil dit que l'article 3.1 du protocole d'accord s'applique à Monsieur Pascal C... et le déboute de sa demande de rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Sur les dommages et intérêts pour le non respect de l'article L1224 -1 du Code du travail Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». qu'en l'espèce, la société ELRESELIOR a repris le contrat de travail de Monsieur Pascal C... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 1er mars 1996 en qualité d'employée technique de restauration niveau III comme le précise l'article L1224-1 du Code du travail. En conséquence, le Conseil dit que la société ELRES-ELIOR a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du Code du travail et déboute Monsieur Pascal C... de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de Mme D... ; sur le rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Vu que l' « avenant de reprise » proposé à signature à Madame Patricia D... est rédigé ainsi : « La Direction de l'établissement du Groupe Scolaire Saint Charles - Saint Dominique nous confiant la gestion de son unité de restauration à compter du 19 août 2003, nous devenons votre employeur de plein droit conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la Convention Collective Nationale de sa restauration Collective. Aussi, nous assurons, à partir de sa date précitée sa poursuite de votre contrat de travail, étant entendu que sa présente lettre vaut avenant à votre contrat de travail et sert de bases de référence à nos relations contractuelles. Elle remplace et substitue a toutes conventions erbales ou écrites ayant pu intervenir entre votre précédent employeur et vous-même... » Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans sa situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de sa modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. » qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Patricia D... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 29 novembre 1984 en qualité d'employé technique de restauration niveau III. Qu'un avenant au contrat de travail a été établi entre les parties précisant les conditions de travail conformément aux dispositions de l'avenant n°3 de la convention collective nationale de la restauration collective et des accords négociés au sein de l'entreprise. En conséquence, le Conseil dit que l'avenant au contrat de travail de Madame Patricia D... est conforme aux dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, que la société a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail. Vu le protocole d'accord relatif au 13e mois et à la prime d'ancienneté de mai 2006, négocié entre la direction de l'entreprise et les organisations syndicales de l'UES, représentées par leurs délégués syndicaux centraux, et signé par la majorité d'entre eux. Que ce protocole précise pour rappel que « ses parties signataires désireuses de conserver au sein de l'UES Enseignement et Santé de Avenance (devenue ELRES) ses modalités d'attribution d'un treizième mois pour l'ensemble des salariés tout statut confondu, ainsi que le bénéfice d'une prime d'ancienneté pour ses salariés de statut employé ; et conscientes de la nécessité de préserver par la signature du présent accord les modalités conventionnelles plus favorables que les dispositions prévues par la convention collective en matière de RMM et de prime d'ancienneté
Le présent accord s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de sa société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité ... le présent accord à durée indéterminée est conclu pour une mise en place à compter du 1er juin 2006. Il pourra être révisé à l'initiative de l'une ou plusieurs parties signataires qui devra en faire la demande auprès des autres signataires en présentant les raisons et l'objet de cette demande
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois... » Que ce protocole d'accord précise qu'il « s'applique à tous les salariés entrant dans les effectifs de la société, à compter du 1er juin 2006, soit suite à une embauche directe, soit du fait d'une reprise d'activité » Que cet accord n'a été ni révisé, ni dénoncé par les parties signataires conformément aux dispositions de l'accord en vigueur. qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR est devenue l'employeur de Madame Patricia D... à compter du 19 août 2013, soit postérieurement à la date d'application de l'accord du 16 mai 2006, du fait de la reprise d'activité par la société ELRES-ELIOR de la société COMPASS GROUP. En conséquence, le Conseil dit que l'accord du 16 mai 2006 est opposable à Madame Patricia D.... Vu l'article 3 - Prime d'ancienneté du protocole d'accord du 16 mai 2006 qui précise : « les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficieront de sa prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise)... » Que Madame Patricia D... fait partie des salariés repris par la société ELRES ELIOR et bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté. Que l'avenant au contrat de travail de Madame Patricia D... précise la rémunération brute annuelle, calculée selon les informations communiquées par le précédent employeur et établie selon les règles en vigueur de la nouvelle société soit : - Salaire de base : 17 781,84 € - Prime d'ancienneté spéciale : 900,00€ - 13e mois : 1 481,82 € Que l'article 3.1 précise la grille d'acquisition de la prime d'ancienneté pour les personnels de statut employés (1% pour 5 ans ; 2 % pour 8 ans ; 3 % pour 9 ans ; 4% de 10 à 14 ans ; 5 % de 15 à 19 ans et 6% au-delà de 20 ans). Que Madame Patricia D... bénéficie de la prime spéciale d'ancienneté et que la prime d'ancienneté prévue à l'article 3 du protocole d'accord, avec les taux notifiés dans l'article 3.1, s'appliquera dès que l'ancienneté de la salariée sera requise. En conséquence, le Conseil dit que l'article 3.1 du protocole d'accord s'applique à Madame Patricia D... et la déboute de sa demande de rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté pour la période de septembre 2013 à janvier 2016. Sur les dommages et intérêts pour le non respect de l'article L1224 -1 du Code du travail Vu les dispositions de l'article L1224-1 du code du travail « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise ». qu'en l'espèce, la société ELRES-ELIOR a repris le contrat de travail de Madame Patricia D... à partir du 19 août 2013, avec une ancienneté au 29 novembre 1984 en qualité d'employée technique de restauration niveau III comme le précise l'article L1224-1 du Code du travail. En conséquence, le Conseil dit que la société ELRES-ELIOR a respecté les dispositions d'ordre public de l'article L1224-1 du Code du travail et déboute Madame Patricia D... de sa demande.
1° ALORS QU'une différence de traitement opérée par voie de convention ou d'accord collectifs n'est présumée justifiée entre des salariés d'une même catégorie professionnelle qu'à condition qu'ils exercent des fonctions distinctes ; qu'en revanche doivent être traités de façon identique les salariés placés dans une même situation au regard d'un avantage ; qu'en l'espèce, l'article 3 de l'accord collectif du 16 mai 2006 stipule que « les salariés repris qui bénéficient d'une prime d'ancienneté la conserveront pour son montant acquis, sous la forme de la « prime d'ancienneté spéciale » et bénéficient de la prime d'ancienneté prévue à l'article 3.1 pour l'ancienneté acquise dans la société (hors ancienneté de reprise) ... », ce qui constitue une double entorse au principe d'égalité de traitement, d'une part, vis-à-vis des salariés dont le contrat de travail est transféré et qui se voient attribuer la même prime d'ancienneté de l'article 3.1 calculée à partir de la date du transfert du contrat de travail quelle que soit leur ancienneté antérieure et, d'autre part, à ancienneté identique, entre les salariés dont le contrat de travail a été transféré au nouvel employeur et ceux qui ont effectué toute leur carrière auprès de celui-ci ; qu'en jugeant l'article 3 de l'accord du 16 mai 2006 opposable aux salariés exposants, le conseil de prud'hommes a violé le principe d'égalité de traitement ;
2° ALORS QUE dans leurs écritures, les salariés exposaient que les articles 3 et 3.1 de l'accord collectif du 16 mai 2006 avaient pour effet de créer une double atteinte au principe d'égalité, entre les salariés dont le contrat de travail était transféré et qui se voyaient attribuer la même prime d'ancienneté de l'article 3.1 calculée à partir de la date du transfert du contrat de travail quelle que soit leur ancienneté antérieure et, d'autre part, à ancienneté identique, entre les salariés dont le contrat de travail avait été transféré au nouvel employeur et ceux qui ont effectué toute leur carrière auprès de celui-ci (v. conclusions pp.6-8) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QU'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le salarié dont le contrat subsiste avec le nouvel employeur, conserve le bénéfice de l'ancienneté acquise au service du précédent ; qu'en affirmant que la prime d'ancienneté prévue par l'article 3.1 du protocole d'accord du 16 mai 2006 serait calculée à partir de l'ancienneté acquise par le salarié à compter de la date du transfert de son contrat de travail, sans tenir compte de l'ancienneté déjà acquise auprès du premier employeur, le conseil de prud'hommes a violé l'article L1224-1 du code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION concernant uniquement Mme Maria B...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT agissant pour le compte de la salariée de sa demande de rappel d'indemnité pour un jour de congé d'ancienneté qui lui a été retiré en 2016 et deux jours de congés de fractionnement pour les congés d'hiver supprimés en 2016 ;
AUX MOTIFS QUE sur le jour de congé d'ancienneté retiré en 2016 et deux jours de Congés de fractionnement ; que le Conseil n'a pas suffisamment d'éléments probants pour étayer ces demandes. En conséquence, le Conseil déboute Madame Maria B... de ses demandes ;
1° ALORS QU'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au titre des jours de congés de fractionnement pour l'année 2016, en raison de l'insuffisance des preuves présentées devant lui quand cette preuve incombe à l'employeur, le conseil de prud'hommes a violé les articles L3141-1 et suivants, notamment l'article L3141-23 du code du travail, ensemble l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil ;
2° ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des éléments régulièrement produits ; que, dans ses écritures, la salariée sollicitait sur le fondement de l'article 17 de la convention collective nationale de la restauration collective qu'il soit ordonné à l'employeur de lui restituer un jour d'ancienneté correspondant au jour lui restant dû à fin décembre 2014 et qui n'a pas été repris sur janvier 2015 ; qu'à l'appui de ce moyen des écritures de la salariée, celle-ci avait régulièrement produit (v. bordereau récapitulatif joint à ses écritures) ses bulletins de salaires depuis août 2013 ; qu'en affirmant qu'il ne dispose pas d'éléments probants pour étayer la demande, sans procéder à la moindre analyse, même la plus sommaire, des éléments pourtant régulièrement produits devant lui, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3° ALORS QUE selon l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, les droits aux congés annuels seront déterminés par la réglementation en vigueur mais que tout employé ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise aura droit à deux jours de congé supplémentaire étant entendu que cette disposition ne saurait se cumuler avec un accroissement à venir du nombre de jours de congés payés légaux annuels ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si l'employeur avait fait bénéficier à la salariée des jours de congés supplémentaires pour l'année 2016 auxquels celle-ci pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION concernant uniquement Mme Z...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté le syndicat CFDT agissant pour le compte de la salariée de sa demande de rappel de salaire pour une journée de congé d'ancienneté au titre de l'année 2016 ;
AUX MOTIFS QUE sur le jour de congé d'ancienneté pour 2016 ; que le conseil n'a pas suffisamment d'éléments probants pour étayer cette demande ; en conséquence, le conseil déboute Madame Christelle Z... de sa demande ;
1° ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des éléments régulièrement produits ; que, dans ses écritures, la salariée sollicitait sur le fondement de l'article 17 de la convention collective nationale de la restauration collective qu'il soit ordonné à l'employeur de lui restituer un jour d'ancienneté correspondant au jour lui restant dû à fin décembre 2014 et qui n'a pas été repris sur janvier 2015 ; qu'à l'appui de ce moyen la salariée avait régulièrement produit (v. le bordereau récapitulatif ) les bulletins de salaires depuis août 2013 ; qu'en affirmant qu'il ne dispose pas d'éléments probants pour étayer cette demande, sans procéder à la moindre analyse, même la plus sommaire, des éléments pourtant régulièrement produits devant lui, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE selon l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, les droits aux congés annuels sont déterminés par la réglementation en vigueur mais que tout employé ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise a droit à deux jours de congé supplémentaire étant entendu que cette disposition ne saurait se cumuler avec un accroissement à venir du nombre de jours de congés payés légaux annuels ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était expressément demandé, si l'employeur avait fait bénéficier à la salariée des jours de congés supplémentaires pour l'année 2014auxquels celle-ci pouvait prétendre compte tenu de son ancienneté, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 17 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION concernant uniquement Mme Z...
Le moyen fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires pour la période du 19 au 21 août 2016 ;
AUX MOTIFS QUE Sur le paiement de 3 jours de salaire, les 19,20 et 21 Août 2016 ; que l'article L1226-4 du code du travail précise que « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ». Vu les explications orales fournies par la demanderesse concernant le paiement de 3 jours de salaire à savoir, le licenciement pour inaptitude physique est intervenu après le délai d'un mois comme l'énonce l'article L1226-4 du code du travail, que l'employeur aurait dû reprendre le versement du salaire de Madame Christelle Z.... Mais attendu qu'en l'espèce, le Conseil n'a aucun élément au dossier retraçant la procédure de licenciement pour inaptitude physique de la salariée permettant de vérifier la demande ;
1° ALORS QUE n'est pas motivée la décision qui ne procède d'aucune analyse, même sommaire, des éléments régulièrement produits ; que, dans ses écritures, qui n'étaient pas contestées par l'employeur, la salariée sollicitait sur le fondement de l'article L1226-4 du code du travail que l'employeur soit condamné à lui payer un rappel de salaire pour les 19, 20 et 21 août 2016 ; qu'à l'appui, elle avait régulièrement produit les bulletins de salaires depuis août 2013 ; qu'en affirmant qu'il n'a aucun élément au dossier retraçant la procédure de licenciement pour inaptitude physique de la salariée permettant de vérifier la demande, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE la charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation ; qu'après avoir constaté que la demande de la salariée était fondée en droit puisque que l'employeur est tenu, à l'issu d'un délai d'un mois à compter de la date d'examen médical de reprise de travail, de verser à la salarié son salaire, le conseil de prud'hommes a néanmoins débouté la salariée aux motifs de l'absence d'éléments retraçant la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'ancien article 1315 devenu 1353 du code civil,