Cour de cassation, 10 juillet 1996. 94-18.180
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.180
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1993 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de Mme Angèle Y..., veuve X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 4 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Deville, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., veuve X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 1er décembre 1993), que M. Joseph X..., aujourd'hui décédé, et son épouse, Mme Angèle Y..., ont, le 5 octobre 1976, vendu un immeuble en viager à leur fils, M. Jean-Marie X...; que, par arrêt du 3 mai 1990, la cour d'appel a débouté Mme X... de sa demande en résolution de la vente et que Mme X... a sollicité, ensuite, le paiement de frais de fuel, d'électricité et d'eau concernant les années 1977 à 1987;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à Mme veuve X... la somme de 51 660,82 francs, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la demande n'est pas contestée dans son montant et est, d'ailleurs, dûment justifiée;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions, qu'il avait effectué des règlements à sa mère dont celle-ci ne tenait pas compte, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, et qui n'a pas précisé la nature des pièces justifiant la demande, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas satisfait aux exigences du second;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er décembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble;
Condamne Mme Y..., veuve X..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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