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Cour de cassation, 05 décembre 1991. 89-19.958

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-19.958

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme X... née Antoinette Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Chazelet, Leblanc, Berthéas, Lesage, conseillers, Mmes Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. Parlange, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Capron, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Parlange, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte, les jugements en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ou qui ne tranchent aucune partie du principal ne peuvent, sauf dérogation non invoquée en l'espèce, faire l'objet d'un pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 1988), qui se borne à déférer d'office le serment à l'une des parties sur des faits allégués par cette dernière et déniés par l'autre, ne comporte aucune disposition définitive pouvant faire l'objet d'un pourvoi immédiat ; D'où il suit qu'est irrecevable le pourvoi formé le 5 octobre 1989 contre cet arrêt, indépendamment de la décision sur le fond intervenue le 1er février 1989 et faisant l'objet d'un pourvoi formé le 10 mai 1989 ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne la CRAM du Sud-Est, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-12-05 | Jurisprudence Berlioz