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Tribunal judiciaire, 28 janvier 2026. 22/09322

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal judiciaire

jurisprudence.case.number :

22/09322

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2026

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Chambre 1 cab 01 A NUMÉRO : N° RG 22/09322 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXVF N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Jugement du : 28 Janvier 2026 Affaire : Mme [F] [X] C/ M. [U] [V] [W] le : EXECUTOIRE + COPIE Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT - 1053 Maître David METAXAS de la SELARL THE FIRM BY DAVID METAXAS - 1252 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 28 Janvier 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Juin 2025, Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 19 Novembre 2025, devant : Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire Assistées de : Anne BIZOT, Greffier et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant : DEMANDERESSE Madame [F] [X] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2529 du 18/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1]) représentée par Maître Gilles AUBERT de la SELARL AUBERT GILLES - AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1053 DEFENDEUR Monsieur [U] [V] [W] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître David METAXAS de la SELARL THE FIRM BY DAVID METAXAS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1252 En présence de MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal judiciaire - [Adresse 3] représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Déclare la filiation paternelle de l'enfant [D] [X] établie à l'égard de Monsieur [U] [V] [W], Ordonne la transcription du jugement en marge de l'acte de naissance de l'intéressée, Condamne monsieur [U] [V] [W] à payer à madame [F] [X] la somme de 200 euros par mois à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant à compter du 12 juillet 2021, Dit que cette somme sera payée d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier, Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de monsieur, chaque année à l'anniversaire de la présente décision, en fonction de l'indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d'ensemble) publié par l'INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2016, selon la formule : P = pension x A ------------ B dans laquelle B est l'indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l'euro le plus proche (sur internet www.insee.fr ) ; Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal, Dit qu'il appartiendra à monsieur d'informer, par courrier recommandé avec accusé réception, madame de la modification du montant de la contribution, Dit que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l’enfant auprès de l'autre parent, Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, Dit que Monsieur [U] [V] [W] devra notifier à madame [F] [X] tout changement de domicile, Condamne Monsieur [U] [V] [W] à payer à madame [F] [X] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne Monsieur [U] [V] [W] à payer à [D] [X], représentée par sa mère madame [F] [X], la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, Condamne Monsieur [U] [V] [W] à verser au conseil de la demanderesse, Maitre [T] [R], une somme qu’il sera équitable de fixer à 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de madame [X] de renoncer au bénéfice de l’Aide Juridictionnelle en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Condamne Monsieur [U] [V] [W] aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais d'expertise, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle. Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme LE BOULICAUT, et le Greffier, Mme BIZOT. Le Greffier Le Président,

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