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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé le 1er août 1996 en qualité d'agent technique par la société Wuja, locataire-gérant d'un fonds de commerce appartenant à M. Y... ; que la société Wuja ayant été déclarée en liquidation judiciaire le 4 septembre 2000, le mandataire-liquidateur a notifié le 15 septembre 2000 au propriétaire du fonds la résiliation du contrat de location-gérance, en lui faisant retour du fonds ; que M. X... a demandé l'inscription au passif de la société de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités avec la garantie de l'AGS ;
Attendu que pour décider que l'AGS devait garantir les créances résultant de la rupture du contrat de travail, en application de l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 2 du Code du travail, la cour d'appel a retenu que le mandataire-liquidateur n'ayant fourni ni travail, ni salaire à compter du 5 septembre 2000, il convenait de lui imputer la rupture des relations de travail en fixant à cette date la rupture, laquelle est ainsi intervenue dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun licenciement n'avait été prononcé dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire et que la rupture du contrat de travail ne pouvait résulter du seul fait qu'aucun travail, ni salaire n'avait été fourni par le mandataire-liquidateur qui, en faisant retour du fonds de commerce à son propriétaire, ne mettait pas fin au contrat de travail, de sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives à la garantie par l'AGS des créances résultant de la rupture du contrat de travail, l'arrêt rendu le 15 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
DIT n'y avoir lieu à garantie de l'AGS au titre des créances résultant de la rupture du contrat de travail ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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