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Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-15.553

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-15.553

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Hall automobiles, dont le siège est 34, ave Winston Churchill, 51000 Chalons-sur-Marne, 2 / M. Jean-François Dargent, agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et de mandataire ad hoc de la société Hall automobiles, domicilié ..., 3 / M. Bernard Y..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers de la société Hall automobiles, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1997 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), au profit de la société Ford France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, MM. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mme Tric, conseiller, Mme Geerssen, M. de Monteynard, conseillers référendaires, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Hall automobiles et de MM. X... et Y..., ès qualités, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Ford France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Tribunal, ayant mis en redressement judiciaire le 15 novembre 1990 la société Hall automobiles, a désigné M. Dargent, en qualité d'administrateur de la procédure collective, et M. Y..., représentant des créanciers ; que le jugement qui a arrêté le plan de cession des actifs de la société Hall automobiles a désigné M. Dargent en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; que, postérieurement, le représentant des créanciers et M. Dargent, déclarant agir en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ont assigné le 12 octobre 1992 la société Ford France en réparation du préjudice causé aux créanciers par la rupture abusive du contrat de concession ; que M. Dargent a ensuite été désigné par une ordonnance rendue sur requête le 17 janvier 1994 en qualité de mandataire ad hoc de la société Hall automobiles et est intervenu à l'instance en cette qualité ; que le Tribunal a déclaré M. Dargent en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers irrecevables à agir, et a rétracté l'ordonnance du 17 janvier 1994 ; que M. Dargent, ès qualités, et le représentant des créanciers ont relevé appel du jugement ; que l'arrêt a déclaré nulle et de nul effet l'intervention volontaire de la société Hall automobiles représentée par M. Dargent, désigné en qualité de mandataire ad hoc, et a confirmé le jugement ; Sur le premier moyen : Vu l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que le commissaire à l'exécution du plan trouve, dans les pouvoirs qui lui sont conférés par ce texte en vue de poursuivre les actions exercées avant le jugement arrêtant le plan par le représentant des créanciers pour la défense de leur intérêt collectif, qualité pour engager également en leur nom une action tendant aux mêmes fins ; Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en tant qu'elle était formée par le commissaire à l'exécution du plan, l'arrêt retient que s'il a qualité, selon l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985, pour poursuivre les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan, il n'a pas qualité pour introduire une action relevant de la compétence de l'administrateur ou du représentant des créanciers ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan est compétent pour exercer une action en responsabilité tendant à la défense de l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour déclarer nulle l'intervention volontaire de la société représentée par M. Dargent désigné en qualité de mandataire ad hoc, l'arrêt retient que M. Dargent n'a pas été désigné pour remplacer les représentants légaux de la société mais pour représenter les créanciers de la procédure de redressement judiciaire, et en déduit que M. Dargent n'est pas le représentant légal de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'ordonnance du 17 janvier 1994 avait désigné M. Dargent en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société Hall automobiles dans les instances l'opposant à la société Ford ou toutes autres nécessaires à la défense des intérêts de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ; Condamne la société Ford France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ford France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-23 | Jurisprudence Berlioz