Cour de cassation, 30 octobre 2001. 00-87.981
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-87.981
jurisprudence.case.decisionDate :
30 octobre 2001
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REJET du pourvoi formé par :
- X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Agen, en date du 31 octobre 2000, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à informer sur sa plainte contre Y... pour, notamment, escroquerie.
LA COUR,
Vu l'article 575, alinéa 2.1°, du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels et ampliatif produits ;
I. Sur la rececevabilité des mémoires personnels :
Attendu que ces mémoires, qui émanent d'une demanderesse non condamnée pénalement, n'ont pas été déposés au greffe de la chambre de l'instruction, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 801, 575, alinéa 2.1°, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance entreprise, a dit n'y avoir lieu à informer sur la plainte avec constitution de partie civile de X... ;
" aux motifs que, même si les pièces arguées de faux ne peuvent faire l'objet de poursuites pénales pour les motifs ci-dessus exposés, il ne peut être écarté que ces pièces puissent être des faux ; que l'action en justice exercée de mauvaise foi, étayée par la production de documents mensongers, dans le but de surprendre la religion du juge, caractérise les manoeuvres frauduleuses de l'escroquerie prévues tant par l'article 405 ancien que par l'article 313-1 du nouveau Code pénal ; que même à supposer établis les faits d'escroquerie au jugement, ceux-ci ne pourraient comporter des poursuites, dès lors que la prescription a couru à compter du 11 septembre 1996 et qu'aucune interruption régulière de la prescription n'a été réalisée avant le dépôt de plainte avec constitution de partie civile de X..., dont le dépôt a été enregistré le 13 septembre 1999, donc plus de 3 ans après le 11 septembre 1996 (arrêt attaqué, p. 5, paragraphes 8 à 10) ;
" alors que le délai de prescription est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant lorsque ce terme expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ; de sorte qu'en décidant que le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de X..., dûment constaté le 13 septembre 1999 n'aurait pas régulièrement interrompu le délai de prescription des faits d'escroquerie au jugement dénoncés dans sa plainte, délai ayant commencé à courir le 11 septembre 1996, quand le 11 septembre 1999 était un samedi, en sorte que le délai de prescription se trouvait nécessairement prorogé au premier jour ouvrable suivant, lundi 13 septembre 1999, la chambre d'accusation a violé les dispositions de l'article 801 du Code de procédure pénale " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction n'a pas prorogé au lundi 13 septembre 1999 le délai de prescription de l'action publique, qui expirait le samedi 11 septembre ;
Qu'en effet le délai de prescription de l'action publique, dont l'écoulement a pour effet d'ôter aux faits poursuivis tout caractère délictueux, ne constitue pas un délai prévu pour l'accomplissement d'un acte ou d'une formalité au sens de l'article 801 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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