Cour de cassation, 02 décembre 2015. 14-20.848
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
14-20.848
jurisprudence.case.decisionDate :
2 décembre 2015
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 mai 2014), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 7 novembre 2012, n° 11-26. 302), que Mme X..., de nationalité française, a déposé le 21 septembre 2009 une requête en divorce devant un juge aux affaires familiales français ultérieurement transformée en demande de séparation de corps, à l'encontre de M. Y..., de nationalité britannique, résidant en Belgique où elle l'avait épousé en 1990 ; que celui-ci a soulevé l'incompétence de la juridiction française au motif que, si son épouse résidait en France jusqu'en juillet 2009, elle résidait en Belgique au moment de sa requête en divorce ;
Attendu que Mme X...fait grief à l'arrêt de déclarer les juridictions françaises incompétentes pour connaître du divorce ou de la séparation de corps des époux Y...-Solonirina au profit des juridictions belges ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve et par une décision motivée que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur chacune des pièces produites, a estimé que si les documents invoqués par l'épouse démontraient qu'elle avait vécu à Nice avant 2009, puis postérieurement, ils n'établissaient pas la preuve, en raison notamment de leur imprécision dans le temps, que la résidence habituelle de l'épouse se trouvait en France depuis au moins six mois au moment du dépôt de sa requête en divorce ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X...et la condamne à payer à M. Y...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du divorce ou de la séparation de corps des époux Y...-X...au profit des juridictions belges, d'avoir par conséquent constaté que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice était territorialement incompétent pour connaître de la requête en divorce, transformée en cours d'instance, en demande de séparation de corps, présentée le 21 septembre 2009 par Mme X...et d'avoir déclaré nul et de nul effet le jugement du 31 mai 2010 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les deux procédures étant étroitement liées, il y a lieu d'ordonner la jonction du déféré formé le 6 mai 2011 par Mme X...contre l'ordonnance du 18 avril 2011 du conseiller de la mise en état de la cour d ¿ appel d ¿ Aix-en-Provence et de l'appel formé le 29 juillet 2010 par M. Y...contre le jugement du 31 mai 2010 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice ; qu'il est constant que M. Y...est de nationalité britannique, que Mme X...est de nationalité française, que tous deux résident sur le territoire de la communauté européenne ; que leur est donc applicable le règlement 2201/ 2003 du Conseil de l'Europe du 27 novembre 2003 relatif à la compétence en matière matrimoniale ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouvent : la résidence habituelle des époux, la résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un des deux y résident encore, la résidence habituelle du défendeur, en cas de demande conjointe, la résidence de l'un ou l'autre des époux, la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile ; que c'est sur ce dernier critère de compétence que les parties s'opposent en premier lieu ; que Mme X...soutient qu'elle vit à Nice depuis 2005 et qu'elle était domiciliée depuis plus de six mois lorsqu'elle a présenté sa requête introductive d'instance le 21 septembre 2009 ; qu'elle produit diverses attestations et documents administratifs censés en justifier ; que cependant, dans une lettre du 22 avril 2010, qui n'est pas arguée de faux par Mme X..., qui ne démontre pas non plus qu'elle fait état d'un fait matériellement inexact, régulièrement produite aux débats, M. Z..., huissier de justice à Charleroi (Belgique), signale à M. Y...que Mme X...est à nouveau domiciliée en Belgique depuis le 14 juillet 2009, à Etterbeek, avenue des Volontaires, 174 ; que, pour en justifier, M. Z...a joint à son courrier un extrait d'un registre des personnes physiques tenu par les autorités belges, auquel ses fonctions lui permettent d'avoir accès, dont il résulte que Mme X...s'était déclarée, le 14 juillet 2009, domiciliée à l'adresse d'Etterbeek indiquée ci-dessus ; que si les attestations et documents produits par Mme X...démontrent qu'elle a vécu à Nice avant 2009 puis postérieurement, ils ne rapportent pas la preuve, du fait notamment de leur imprécision dans le temps s'agissant des attestations, en l'état du courrier de M. Z...et de l'extrait du registre des personnes physiques joint, que la résidence habituelle de l'épouse se situait dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice au moins six mois au moment du dépôt de sa requête en divorce ; qu'il résulte au contraire de ces documents que Mme X...avait, à cette époque, fixé sa résidence en Belgique ; qu'il résulte par ailleurs des pièces produites par M. Y...que, bien qu'il avait également une résidence secondaire en Grande-Bretagne, sa résidence habituelle se trouvait bien, comme il le revendique, au moment où Mme X...a présenté sa requête en divorce (à l'époque), en Belgique et plus particulièrement au 20 rue Louis Denamur, 5030 Ernage et qu'elle s'y trouve toujours ; que M. Y..., défendeur à la procédure initiée par Mme X..., était donc recevable et bien-fondé à se prévaloir devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d ¿ Aix-en-Provence, du critère de l'article 3 précité prévoyant la compétence de la juridiction du lieu de la résidence habituelle du défendeur ; que c'est par des motifs pertinents en fait et en droit que le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par ordonnance du 18 avril 2011, déclaré les juridictions françaises incompétentes pour connaître du divorce ou de la séparation de corps des époux Y...¿ X...au profit des juridictions belges ; que cette ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions ; qu'il s'ensuit que le jugement du 31 mai 2010 doit être déclaré nul et de nul effet, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice étant incompétent territorialement pour connaître de la demande en divorce transformée en demande de séparation de corps présentée par Mme X...; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur le moyen subsidiaire de M. Y...fondé sur la nullité de l'assignation devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice que lui a fait délivrer Mme X...et sur les demandes au fond de cette dernière ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux sont de nationalité différentes, britannique pour l'un, française pour l'autre ; qu'ils demeurent tous deux sur le territoire de la Communauté européenne ; que dès lors, leur est applicable le règlement n° 2201/ 2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence en matière matrimoniale ; qu'aux termes de l'article 3 de ce règlement, sont compétentes, pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve : la résidence habituelle des époux, ou la dernière résidence habituelle des époux, dans la mesure où l'un deux y résidence encore, ou la résidence habituelle du défendeur, ou en cas de demande conjointe, la résidence de l'un ou de l'autre des époux, ou la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur, s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son domicile ; que le 21 septembre 2009, jour du dépôt de la requête en divorce et date à laquelle il convient de se placer pour apprécier la compétence territoriale, le mari résidait depuis 2004 de manière habituelle, 20 rue Louis Denamur ¿ 5030 Ernage, en Belgique, comme le démontrent son bail, une carte postale que lui a adressée son épouse en 2008, diverses factures et en particulier une facture d'électricité du 9 décembre 2009 pour une consommation du 9 décembre 2008 au 9 décembre 2009 et un avis d'échéance de son assurance habitation pour la période du 13 juillet 2009 au 13 juillet 2010 ; que par ailleurs, plusieurs témoins (Gérard et Germaine C..., Chantal A...) attestent d'une domiciliation continue à Ernage depuis 2004 jusqu'à nos jours ; que le fait qu'il reçoive des taxes, sa pension de retraite et le relevé d'un emprunt bancaire en Grande-Bretagne s'explique par le fait qu'il a hérité à Stourbridge de la maison de sa mère ; que ce lieu ne peut être considéré comme sa résidence habituelle, comme en atteste Helen B...; que Mme X...indique dans ses écritures qu'elle vivait à Nice depuis 2005, date à laquelle elle a acquis une maison qu'elle a faite rénover ; que cependant, elle ne produit pas aux débats relatifs à la compétence des juridictions françaises le moindre document qui démontrerait que mois au moins avant l'introduction de la requête en divorce devant le juge aux affaires familiales de Nice, elle avait sa résidence habituelle dans le ressort de cette juridiction ; que, bien plus, son mari verse un document émanant d'un huissier de justice belge qui écrit le 22 avril 2010 à l'avocat de M. Y...pour l'informer de ce que Mme X...est de nouveau domiciliée en Belgique, 174 avenue des Volontaires, à Etterbeek et ce, depuis le 14 juillet 2009 ; que la correspondance de l'huissier est accompagnée d'un relevé d'informations légales du 10 juin 2010, extrait du registre des personnes physiques sur lequel apparaissent les nom, prénom et date de naissance de l'intéressée, son adresse et la date d'installation en Belgique ; que la preuve n'étant pas rapportée que la résidence habituelle de l'épouse se situait bien dans le ressort du tribunal de grande instance de Nice au moment du dépôt de la requête en divorce, il convient de décider que la seule juridiction compétente en vertu de l'article 3 du règlement européen susvisé est celle de la résidence du défendeur ; qu'il sera donc fait droit à la demande de M. Y...;
1°) ALORS QUE la résidence habituelle, notion autonome de droit communautaire, se définit comme le lieu où l'intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que Mme X...démontrait qu'elle avait vécu à Nice avant 2009 puis postérieurement ; qu'en se bornant à retenir, pour considérer que Mme X...avait, lors du dépôt de sa requête du 21 septembre 2009, fixé sa résidence en Belgique, que M. Z..., huissier de justice, avait signalé à M. Y...que son épouse était à nouveau domiciliée en Belgique depuis le 14 juillet 2009 et avait fourni une copie d'un document administratif mentionnant une adresse postale, sans constater que Mme X...s'était, à cette date, installée de façon durable et qu'elle avait eu la volonté d'y transférer le centre habituel et permanent de ses intérêts, la cour d'appel a violé l'article 3 du Règlement CE n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;
2°) ALORS QUE si la résidence habituelle suppose une certaine stabilité, elle ne doit pas nécessairement être ininterrompue ; qu'en retenant, pour considérer que Mme X...ne prouvait pas avoir eu sa résidence habituelle en France depuis au moins six mois immédiatement avant la date de sa requête en divorce du 21 septembre 2009, qu'elle avait vécu à Nice avant 2009 puis postérieurement, mais que le courrier de M. Z..., huissier de justice, signalait à M. Y...que son épouse était domiciliée en Belgique depuis le 14 juillet 2009, tandis qu'une simple interruption du séjour de Mme X...en France ne pouvait lui faire perdre sa résidence habituelle dans ce pays, la cour d'appel a violé l'article 3 du Règlement CE n° 2201/ 2003 du 27 novembre 2003 ;
3°) ALORS QUE les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et doivent motiver leur décision sur ce point ; que Mme X...faisait valoir (concl., p. 11 § 1 et 2) que le conseil de M. Y...lui avait écrit à son domicile à Nice le 5 août 2009, ce qui démontrait qu'elle avait toujours à cette date sa résidence habituelle dans cette ville ; qu'en se contentant d'énoncer qu'il résultait de la lettre de M. Z...que Mme X...était à nouveau domiciliée en Belgique depuis le 14 juillet 2009, sans s'expliquer sur la lettre du conseil de M. Y...du 5 août 2009 démontrant la permanence de sa résidence en France, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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