Cour de cassation, 09 novembre 2000. 97-22.623
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.623
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Massimo Y..., demeurant via IV novembre 21, 12020 Venasca (CN) Italie,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 août 1997 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile, 1re section), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président et rapporteur, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Buffet, président, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 août 1997), que M. Y... a facturé à la société Bergadana France des articles funéraires livrés à cette société ; que deux chèques correspondant aux sommes mentionnées sur la facture ont été tirés sur le compte bancaire de M. X... qui a déclaré faire opposition à leur paiement en exposant que les chèques avaient été extorqués par la menace à son épouse ; que M. Y... a obtenu du président d'un tribunal d'instance, à l'encontre de M. X..., une ordonnance portant injonction de payer les sommes objet de la facture, et à laquelle M. X... a fait opposition ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'opposition de M. X..., alors, selon le moyen, que l'opposition est la voie de droit ouverte au débiteur pour s'opposer à l'ordonnance d'injonction de payer prononcée à son encontre ; que, selon le droit commun, elle doit être faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision ; qu'ainsi cette demande doit comporter une indication claire de son objet, principalement la contestation de l'ordonnance ; qu'à défaut elle ne constitue pas formellement une opposition ; qu'en l'espèce la cour d'appel, qui a admis que la lettre adressée au greffe par M. X... ne faisait référence ni à l'ordonnance ni à aucune voie de rétractation et qu'elle n'avait pas de sens en elle-même, aurait dû tirer les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations ; qu'en passant outre ce constat, dont il résultait que la lettre litigieuse ne répondait pas aux exigences de la loi, au motif inopérant que M. X... pouvait légitimement confondre créance et ordonnance, la cour d'appel a violé les articles 1412 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 573 et 847-1 du même Code ;
Mais attendu qu'il appartient au juge de restituer aux demandes des parties leur exacte qualification, et que l'arrêt retient justement, par motifs adoptés, que la lettre adressée au greffe par laquelle M. X... déclarait faire opposition à la somme due à M. Y... ne pouvait être qu'une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir constaté la mise à néant de l'ordonnance d'injonction de payer et de l'avoir condamné à payer à M. X... une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 ) qu'aux termes de l'article 32 du décret du 30 octobre 1935, l'opposition au paiement par chèque n'est admise qu'en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse de chèque, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur ; qu'en dehors de ces hypothèses, l'opposition est rigoureusement interdite ; que M. X... ayant fait opposition aux chèques litigieux, avant d'être contraint de payer par ordonnance du 6 avril 1995, il appartenait aux juges du fond, saisis d'une contestation de cette ordonnance, de vérifier, comme ils y était invités par M. Y..., si ladite opposition aux chèques était ou non justifiée par l'une des causes limitativement énumérées par la loi ; qu'en se dispensant de cet examen nécessaire, pour se borner à examiner la signature des chèques, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article susvisé ;
2 ) que si, aux termes de l'article 2, alinéa 1er, du décret du 30 octobre 1935, le chèque privé de signature ou assorti d'une fausse signature ne vaut pas comme chèque, il ne s'ensuit pas qu'il soit privé de toute valeur ; qu'il peut, en particulier, malgré son irrégularité formelle, servir de moyen de preuve d'une créance ; que dès lors la cour d'appel, qui a écarté les chèques litigieux au motif qu'ils n'étaient pas signés de M. X..., pour conclure qu'aucune obligation de paiement ne pesait sur lui, sans rechercher si ces chèques ne pouvaient pas être utilisés comme moyens de preuve par M. Y..., qui croyait légitimement en leur validité, a violé par fausse application l'article susvisé ;
Mais attendu que le tribunal d'instance n'était pas saisi d'une action en paiement des chèques objet de l'opposition formée auprès de la banque, mais d'une opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, par laquelle M. X... contestait être le débiteur de M. Y... ;
Et attendu qu'après avoir relevé que la commande des cercueils émanait de la société Bergadana France et que les chèques, non signés par M. X..., ne pouvaient valoir reconnaissance de dette de sa part, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que la cour d'appel, par motifs adoptés et procédant à la recherche prétendument omise, a décidé que M. Y... ne justifiait pas de sa créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille.
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