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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 03-86.603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-86.603

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 14 octobre 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de David X... du chef de manoeuvre ayant pour but ou pour résultat de faire bénéficier son auteur d'une exonération en ce qui concerne les produits pétroliers ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411 1, 437, alinéa 1, du Code des douanes, 1 et suivants des règlements 4139/87, 4141/87 et 4142/87 du 9 décembre 1987, 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé David X... des fins de la poursuite et mis la société Helm France hors de cause ; "aux motifs qu'au cours de l'enquête des douanes, la société Helm France a produit 12 attestations datées du mois de septembre ou d'octobre 1997 émanant des clients dont les noms ont été mentionnés ci-dessus certifiant que "le xylène livré par la société Helm France a été, est et sera destiné à être utilisé autrement que comme carburant ou combustible" ; que chaque attestation est accompagnée des factures de la période visée à la prévention ; que dès lors que l'administration des Douanes qui n'a pas enquêté auprès des clients de la société Helm France ne verse aux débats aucune pièce de nature à mettre en cause la véracité ni l'authenticité de ces attestations qui émanent de sociétés importantes de l'industrie chimique, l'infraction reprochée à David X... n'apparaît pas constituée, la société Helm France ayant été en mesure de faire connaître l'identité des destinataires des marchandises et ceux-ci ayant, à l'exception d'une seule société Orchidis qui n'a pas établi d'attestation, attesté de l'utilisation des marchandises ; "alors que l'octroi du régime d'exonération de droits dont la société Helm est subordonné à diverses conditions, à savoir une demande écrite portée sur la déclaration de placement, l'affectation de la marchandise à la destination particulière prévue, la tenue d'une comptabilité matière, une destination définitive aux produits dans le délai d'un an, le paiement des droits de douane non perçus en cas de détournement d'utilisation, l'information du service des douanes de toute cession de la marchandise intervenant dans la Communauté ; que la demanderesse avait fait valoir que les prévenus ne contestaient pas les omissions qui leur étaient reprochées et ne rapportaient pas la preuve de l'affectation de la marchandise à la destination prescrite ; que le tribunal avait d'ailleurs constaté que les conditions susvisées n'étaient pas remplies ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en relaxant les prévenus des fins de la poursuite motifs pris de ce que la demanderesse n'aurait pas enquêté auprès des clients de la société Helm France et ne verserait aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les attestations produites par les prévenus, la cour d'appel a, par ces motifs inopérants, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors que, dans ses conclusions d'appel, la demanderesse avait soulevé l'irrecevabilité des attestations produites par la société Helm trois ans après le contrôle douanier et près de trois ans après le début des importations ; que ces attestations ne précisaient pas les marchandises concernées qui dans certains cas ne correspondaient pas aux entreprises clientes ou qui étaient censés attester de la destination de marchandises ayant fait l'objet de ventes successives ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions dirimantes, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué qu'entre le 27 mai 1994 et le 9 novembre 1995, la société Helm France, dont David X... est cogérant, a importé des produits chimiques d'origine pétrolière en provenance du Canada et des Etats-Unis ; que ces marchandises ont été déclarées sous des positions tarifaires propres aux produits destinés à être utilisés autrement que comme carburants ou combustibles et ont bénéficié, à ce titre, d'une exemption des droits de douane ; qu'elles ont été ensuite vendues par la société Helm France ; qu'à la suite d'un contrôle, l'administration des Douanes, considérant que la société Helm France n'avait pas informé ses clients de la situation particulière des produits vendus, laquelle ne figurait pas sur les factures, et que lesdits clients n'étaient pas en possession de l'autorisation préalable à l'obtention du régime tarifaire favorable, a poursuivi David X... pour avoir été l'auteur des manoeuvres ayant pour but ou pour résultat de bénéficier d'une exonération, d'un dégrèvement ou d'une taxe réduite ; que la société Helm France a été citée en qualité de solidairement responsable ; Attendu que, pour relaxer le prévenu et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, l'arrêt énonce qu'au cours de l'enquête la société Helm France a produit douze attestations datées du mois de septembre ou d'octobre 1997 et émanant de ses clients, lesquels certifient tous que "le xylène livré par la société Helm France a été, est et sera destiné à être utilisé autrement que comme carburant ou combustible" ; que les juges ajoutent que chaque attestation est accompagnée des factures de la période visée à la prévention et que l'administration des Douanes, qui n'a pas enquêté auprès des clients de la société Helm France, ne verse aux débats aucune pièce de nature à mettre en cause la véracité ni l'authenticité de ces attestations émanant de sociétés importantes de l'industrie chimique ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait l'administration des Douanes, si les acheteurs des produits étaient en possession de l'autorisation mentionnée aux articles 291 et 297 du règlement d'application du Code des douanes communautaire, alors applicable et si, en cas de réponse négative, le prévenu n'avait pas commis ainsi une irrégularité ayant pour but ou pour résultat de compromettre le recouvrement d'un droit, au sens de l'article 411.1 du Code des douanes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 14 octobre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut, Mme Nocquet conseillers de la chambre, Mmes de la Lance, Salmeron, Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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