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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 00-20.857

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-20.857

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties : Vu l'article 1844-7, 7 du Code civil ; Attendu que Mme X..., agissant en qualité de gérante de la société La Couscoussière, mise en liquidation judiciaire le 2 août 1992, s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 21 octobre 1999 de la cour d'appel de Toulouse ordonnant la vente aux enchères d'un immeuble de la société ; Mais attendu que si le débiteur est recevable, en application de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985, à former un recours contre l'ordonnance décidant la vente aux enchères d'un immeuble lui appartenant, et par suite à se pourvoir en cassation contre l'arrêt qui a rejeté ce recours, il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7, 7 du Code civil et dont les dirigeants sont privés de leurs pouvoirs à compter de la liquidation judiciaire, exercer ce droit que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz