jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10240 F
Pourvoi n° Z 19-20.292
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MAI 2021
Mme [E] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 19-20.292 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société La Gerbe d'or, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [T] [V], liquidateur amiable, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [Y], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société La Gerbe d'Or, après débats en l'audience publique du 16 mars 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] et la condamne à payer à M. [V], en qualité de liquidateur amiable de la société La Gerbe d'Or, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour Mme [Y].
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit Mme [E] [Y] a manqué à son obligation contractuelle d'effectuer toutes les démarches auprès de la BNP PARIBAS Leasing solutions afin d'être subrogée dans les droits de la société LA GERBE D'OR dans le contrat de service de distribution électronique de cartes ou services prépayés dématérialisés liant ces deux parties qui mettait à la disposition de la société LAGERBE D'OR un terminal multifonctions appartenant à la société STATOR, et en conséquence, ordonné la réouverture des débats s'agissant du préjudice et dit que le dossier serait de nouveau examiné à une audience ultérieure ;
AUX MOTIFS QUE « la clause litigieuse est ainsi rédigée : " Le cédant déclare qu'un contrat d'abonnement avec BNP PARÏBAS Lease solutions ayant son siège social à [Localité 1] concernant le service de distribution électronique de cartes ou services prépayés dématérialisés a été souscrit Une copie de l'échéancier de ce contrat est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention. Le cessionnaire effectuera sans délai toutes démarches auprès desdits contractants à l'effet de leur notifier les présentes afin d'être subrogé dans les droits et obligations du cédant et que celui-ci soit définitivement déchargé de toutes contraintes à leur sujet" ; Attendu que les termes de la convention sont dès lors sans équivoque, n'ont pas à être interprétés et que l'intimée y a adhéré en toute connaissance de cause ; Qu'il en résulte en effet que Madame [Y] s'était engagée à effectuer toutes démarches afin d'être subrogée dans les droits et obligations de LA GERBE D'OR concernant "le contrat d'abonnement avec BNP PARIBAS Lease solutions" ; Que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'existait aucune incohérence dans la désignation du contrat visé puisque : - la clause précisait que le contrat concernait un service de distribution électronique de cartes ou services prépayés dématérialisé, - la mention de BNP PARIBAS "Lease solutions" au lieu de la dénomination exacte " BNP PARIBAS leasing solutions" ne pouvait créer aucune confusion dans l'esprit d'un cocontractant de bonne foi, - la société BNP PARIBAS LEASE GROUP qui a pour nom commercial BNP Leasing solutions, a son siège social à Nanterre tandis que son service clientèle est domicilié à [Adresse 3], à l'adresse indiquée dans la clause, et que ces deux adresses n'étaient aucunement de nature à créer une confusion dans l'esprit de la cessionnaire sur la nature du contrat visé, - la société STATOR, qui est la propriétaire du matériel TOP PULL désigné dans l'échéancier annexé au contrat de cession du fonds de commerce, a délégué tous ses droits à la société BNP PARIBAS Leasing solutions, - il ne peut être contesté que ce matériel TO PULL est un lecteur de carte bancaire et qu'il est bien le terminal multifonctions permettant l'exécution du contrat de distribution électronique de cartes ou services prépayés dématérialisé ; Qu'aucune incohérence n'affectait donc les clauses du contrat ; Attendu que la mention dans l'acte notarié de ce que l'échéancier du prêt est annexé à l'acte fait foi jusqu'à inscription de faux et que Madame [Y] ne saurait donc prétendre qu'elle n'a pas eu connaissance de cet échéancier avant l'introduction de la présente instance ; Attendu par ailleurs que Madame [Y] fait valoir que, n'étant pas assurée de l'accord du bailleur, elle ne pouvait s'engager à reprendre ce matériel ; Que cette argumentation répond en réalité à celle de l'appelante qui prétend inexactement que la cessionnaire "s'est valablement engagée dans l'acte de cession de fonds de commerce à reprendre le contrat de location TO 169470 portant sur un terminal multifonctions STRATOR" ; Qu'ainsi qu'il a été relevé ci-dessus, la lecture de la clause litigieuse permet de constater que l'acquéreur, qui ne pouvait aucunement s'engager à reprendre ce contrat, s'était exclusivement engagé à effectuer toutes démarches auprès la bailleresse pour être subrogé dans les droits de la venderesse ; Que la clause était ainsi correctement rédigée, en ce qu'elle ne mettait pas à la charge de Madame [Y] l'obligation de devenir la cocontractante de BNP PARIBAS Leasing solutions au lieu et place de LA GERBE d'OR puisque la subrogation était expressément subordonnée à l'accord du bailleur, mais lui imposait uniquement l'obligation de tout faire pour être subrogée dans les droits et obligations de l'appelante; Que le bailleur, STATOR, a expressément accepté que la BNP PARIBAS LEASE GROUP choisisse de transférer le droit d'usage des logiciels compris dans l'équipement à toute entité venant aux droits du locataire en cas de cession ou cessation d'activité, et que, si cette disposition contractuelle n'impose pas à la BNP d'accepter un nouveau contractant et ne permet pas au locataire de transférer lui-même ses droits et obligations, elle permettait à LA GERBE D'OR d'insérer dans le contrat une clause mettant à la charge de Madame [Y] l'obligation de solliciter le bénéfice de ce transfert ; Que l'intimée ne peut donc opposer à sa cocontractante l'effet relatif des contrats ou l'absence d'accord de la bailleresse du matériel mais doit démontrer avoir rempli son obligation contractuelle, c'est à dire justifier avoir pris contact avec la BNP pour solliciter son accord à sa subrogation dans les droits et obligations de LA GERBE D'OR; Et attendu qu'elle ne démontre et même ne prétend avoir réclamé en vain cette subrogation mais indique au contraire qu'elle n'entendait pas le faire puisqu'elle disposait elle-même de son propre terminal multifonctions ; Qu'il ne peut dès lors qu'être retenu qu'elle a manqué à son obligation de ce chef ; Attendu cependant que l'obligation mise à la charge de Madame [Y] étant suspendue à l'accord de la BNP PARIBAS Leasing solutions qui n'était pas tenue de le donner, il n'est pas certain que la subrogation de Madame [Y] dans les obligations de la cédante serait intervenue ; Qu'il convient en conséquence, avant dire droit sur l'indemnisation subie par l'appelante du fait du manquement de Madame [Y], d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur la nature du préjudice subi par LA GERBE D'OR, lequel paraît être un simple préjudice de perte de chance de ne pas s'être vu réclamer paiement de l'indemnité de résiliation qu'elle a dû régler et donc de conclure sur les chances qu'aurait eu la cessionnaire d'obtenir la subrogation si elle l'avait sollicité » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusion équivaut à un défaut de motifs ; qu'à l'effet de démontrer qu'aucun manquement ne pouvait lui être imputé, Mme [Y] a souligné que les conditions générales du contrat d'abonnement conclu par la GERBE D'OR précisait que le contrat était résilié de plein droit en cas de cession de fonds de commerce et partant qu'au jour de la cession du fonds de commerce, le contrat d'abonnement était résilié de plein droit, ce dont elle déduisait que la clause litigieuse était nulle comme dépourvue d'objet (conclusions d'appel, p. 7) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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