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Cour d'appel, 14 décembre 2012. 11/00603

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/00603

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 2012

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ARRET No R. G : 11/ 00603 X... C/ Y... COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 DECEMBRE 2012 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l'exécution, près le Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 06 Septembre 2011, enregistrée sous le no11/ 00740. APPELANT : Monsieur Daniel X... ... 97214 LE LORRAIN représenté par Me Raphaël CONSTANT, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : Madame Danielle Y... ... 97233 SCHOELCHER représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Octobre 2012, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme DERYCKERE, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Mme DERYCKERE, Conseillère Assesseur : Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère Assesseur : Mme TRIOL, Conseillère Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 DECEMBRE 2012. GREFFIER : lors des débats, Mme SOUNDOROM, ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. X... a contesté devant le juge de l'exécution de Fort de France une mesure de paiement direct irrégulière en la forme selon lui, la demande de paiement direct ne lui ayant pas été notifiée à sa bonne adresse. Par jugement du 6 septembre 2011, le juge de l'exécution a débouté M. X... de sa demande, et l'a condamné à payer à Mme Y...une indemnité de procédure de 500 €. Il a formé appel du jugement par déclaration du 19 septembre 2011. Aux termes de ses dernières conclusions, déposées le 24 novembre 2011, il fait valoir que l'article 1 du décret du 1er mars 1973 prescrit que la demande de paiement direct est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au tiers débiteur et simultanément au débiteur, mais qu'il n'en a pas eu connaissance, et que Mme Y...ne pouvait ignorer sa véritable adresse qui figure à l'acte notarié de liquidation partage de la communauté ayant existé entre eux, qu'elle a signé avant de saisir son huissier de justice. Il demande la mainlevée du paiement direct, la restitution des sommes prélevées indûment sur son salaire, 5 000 € pour procédure abusive, et 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse du 23 janvier 2012, Mme Y...fait valoir que le courrier de notification adressé à la résidence de son ex-mari à Schoelcher telle qu'indiquée sur une lettre qu'il avait envoyée à leur fille, est revenu avec la mention « absent, non réclamé », et qu'elle s'est assurée auprès de la poste qu'il n'avait fait aucun changement d'adresse, et que les courriers simples quant à eux ne lui reviennent pas. Concernant l'acte notarié, elle précise qu'il s'agit seulement du dépôt de la copie exécutoire du jugement de divorce portant cette même adresse à la date de la liquidation, et que si M. X... a averti le notaire d'une autre adresse, il ne l'en a pas informée, ce qui correspond à sa volonté de l'époque de faire échapper le bien situé au Lorrain à la liquidation. A défaut d'irrégularité dans la procédure suivie, elle conclut à la confirmation du jugement, et demande 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mai 2012. MOTIFS L'acte contesté par M. X... a été adressé à l'adresse que M. X... avait communiquée lui-même à sa fille, quelques mois plutôt. M X... n'établit pas qu'il ne l'a pas reçu, ou qu'il n'avait aucun moyen de le recevoir puisqu'un avis de passage lui a été laissé, que le courrier est revenu avec la mention " non réclamé ", et que l'intéressé n'a jamais formalisé son changement d'adresse, son nom figurant d'ailleurs toujours sur la boîte aux lettres, ainsi que le démontrent les photographies prises par Mme Y.... Il est exact que Mme Y...a paraphé l'acte de partage après divorce sur lequel figure l'adresse qu'il revendique, mais il n'échappe pas à la cour que si en 2008 il avait fait une déclaration d'adresse au LORRAIN, fin 2009, il communiquait toujours son adresse de la Démarche à SCHOELCHER, et que les démarches effectuées par Mme Y...l'ont assurée que courant 2010, cette adresse était toujours la bonne, faute pour M. X... d'avoir effectué auprès de la poste son transfert d'adresse. Par ailleurs, il ne justifie pas avoir informé son ex épouse ni sa fille d'un déménagement qui avait pourtant un impact sur l'exercice de ses droits parentaux. Par conséquent, nul ne pouvant se prévaloir de sa propre turpitude, et aucune démonstration n'étant faite de ce que Mme Y...aurait de mauvaise foi fait dénoncer une procédure de paiement direct à une adresse où elle savait qu'elle ne toucherait pas son destinataire, le premier juge sera approuvé d'avoir rejeté la demande de mainlevée de la procédure de paiement direct. M. X... conservera la charge des dépens d'appel, et l'équité commande de le condamner à payer à l'intimée une indemnité de 1000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M X... à payer à Mme Y...une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M X... aux dépens d'appel. Signé par Mme DERYCKERE, présidente, et par Mme SOUNDOROM, greffier, lors du prononcé auquel la minute a été remise. LAGREFFIERE, LA PRESIDENTE,

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