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Cour de cassation, 03 octobre 2006. 04-19.259

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-19.259

jurisprudence.case.decisionDate :

3 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 16 juin 2004), que, par jugement du 1er décembre 1997, le tribunal de commerce de Toulon a mis en liquidation judiciaire la société Gelux, dont M. X... était le dirigeant ; que, par jugements des 8 janvier et 30 avril 1998, le tribunal de commerce de Cannes a, sur assignation d'un créancier, mis cette société en redressement, puis liquidation judiciaires ; que M. Y..., désigné liquidateur, a fait assigner M. X... en paiement des dettes sociales ; Sur les premier et deuxième moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer une certaine somme au liquidateur de la société Gelux sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, alors, selon le moyen : 1 / que la cassation entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que le présent arrêt relève que M. Y..., désigné liquidateur de la société Gelux par le jugement du 1er décembre 1997 rendu par le tribunal de commerce de Toulon avait qualité pour agir sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce à l'égard de M. Z... ; qu'ainsi la cassation du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire du 1er décembre 1997 rendu par le tribunal de commerce de Toulon sur le pourvoi n° D 05-12.834 emportera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt qui en est la suite nécessaire ; 2 / que les juges du fond doivent s'abstenir de faire application ou déduire les conséquences juridiques d'une décision inconciliable avec une autre ; qu'en énonçant ainsi que le liquidateur avait qualité à agir sur le fondement de l'article L. 624-3 du code de commerce, tout en constatant qu'une autre procédure collective avait été ouverte à l'encontre de la même société débitrice par le tribunal de commerce de Cannes et que le liquidateur ne rapportait pas la preuve de ce que ces deux procédures avaient été jointes, la cour d'appel qui n'a pas recherché si un tel jugement, pris en contrariété avec une autre décision, n'avait pas vocation à être annulé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-1 et L. 624-6 du code de commerce, ensemble le principe de l'unité des procédures collectives ; Mais attendu que, par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n° D 05-12.834 en retenant que, par une ordonnance du 20 juillet 1999, le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait désigné le tribunal de commerce de Toulon, premier saisi, comme étant compétent pour connaître de la procédure de liquidation judiciaire de la société Gelux que cette décision a mis fin, par elle-même, à la contrariété existant entre les deux jugements d'ouverture en emportant caducité de plein droit de la décision prononçant la liquidation judiciaire du même débiteur rendue par toute juridiction autre que celle désignée par le premier président ; que le moyen, sans portée, ne peut être accueilli ; Et sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la sanction de la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire est subordonnée à la preuve de résultats sociaux négatifs sur plusieurs exercices ; qu'en énonçant dès lors que M. X... avait poursuivi abusivement l'exploitation de la société Gelux au vu de la seule référence au bilan intermédiaire réalisé le 31 décembre 1997 tout en constatant que les exercices 1994-1995, arrêtés au 30 juin 1995 et 1995-1996, arrêtés au 30 juin 1996, ne présentaient pas un caractère déficitaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 624-3 du code de commerce ; Mais attendu que l'arrêt retient que si les exercices 1995 et 1996 ont été bénéficiaires, le bilan de la société Gelux arrêté au 30 juin 1997 a révélé une diminution du chiffre d'affaires de près de 3 000 000 francs, une perte d'exploitation et une perte nette de l'ordre de 2 800 000 francs, des dettes sociales équivalentes à 45 % des charges sociales de l'exercice écoulé et des dettes fournisseurs équivalentes à 55 % du montant des achats du même exercice, un actif disponible de 2 592 242 francs face à un passif exigible de 3 939 860,44 francs ; qu'il constate encore que la situation s'est ensuite aggravée, le bilan arrêté au 31 décembre 1997 faisant apparaître d'un côté une perte d'exploitation et une perte nette de l'ordre de 2 300 000 francs, supérieure au chiffre d'affaires limité à 2 051 646 francs quand les charges salariales et sociales se sont élevées à 2 515 012 francs et que les capitaux propres étaient devenus négatifs à concurrence de 4 304 395 francs ; qu'il relève aussi une forte augmentation des dettes sociales et des dettes fournisseurs du double des charges sociales de l'exercice, et l'existence d'un actif disponible de 1 357 099 francs face à un passif exigible de 5 283 912,61 francs ; qu'il retient enfin que devant cette déroute financière évidente à partir du mois de juin 1997, M. X..., qui n'a mis en oeuvre aucune mesure de redressement, a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire ; qu'en l'état de ces appréciations et constatations, caractérisant une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif de la société Gelux, la cour d'appel n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 624-3 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises en condamnant M. X... à supporter partie de cette insuffisance d'actif ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-03 | Jurisprudence Berlioz