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Cour de cassation, 10 octobre 1991. 88-17.277

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

88-17.277

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Merignac (Gironde), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1988 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'URSSAF de la Gironde, dont le siège est à Bordeaux (Gironde), quartier du Lac, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon les articles L. 131-6, alinéa 2, L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1991, où étaient présents : M. Lesire, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Feydeau, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Robert X... demande la cassation de l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 1988, n° 76) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le même jour et faisant l'objet du pourvoi n° 88-17.278 ; Mais attendu que ce dernier pourvoi ayant été rejeté ce jour, le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers l'URSSAF de la Gironde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-10-10 | Jurisprudence Berlioz