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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Fabienne X..., demeurant ..., 07130 Cornas,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de M. Georges Y..., demeurant Mas des Alpilles, route de Saint-Rémy ou Zac du Thor, 13150 Tarascon,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1996, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Durieux, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 novembre 1993), d'avoir accordé à M. Y... un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant née le 27 octobre 1988 de leur liaison alors, d'une part, que la cour d'appel aurait omis de répondre au chef des conclusions soutenant que le père ne disposait d'aucune capacité éducative sérieuse dès lors qu'il n'avait jamais acquitté la contribution à l'entretien de l'enfant à laquelle il avait été condamné; alors, d'autre part, que dans son rapport, l'enquêteur social a seulement reconnu l'existence de capacités éducatives moyennes de M. Y...; qu'en admettant qu'il avait relevé chez le père de profondes qualités éducatives, la cour d'appel aurait dénaturé les termes du rapport; alors, enfin, que la cour d'appel n'aurait pas examiné les attestations versées aux débats démontrant les piètres capacités éducatives de M. Y... et aurait ainsi violé l'article 1353 du Code civil;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'intérêt de l'enfant que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, au vu notamment du rapport d'enquête sociale qu'elle n'a pas dénaturé, que l'enfant ne saurait souffrir des conséquences de la rupture du couple parental et qu'elle ne saurait sans dommage être privée plus longtemps de la présence de son père, d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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