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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
1ère chambre 2ème section
ARRET No
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2007
R. G. No 06 / 04759
AFFAIRE :
Jean X...
C /
Gilbert Y...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 09 Février 2006 par le Tribunal d'Instance de COURBEVOIE
No Chambre :
No Section :
No RG : 05 / 000649
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP DEBRAY-CHEMIN REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE SEPT,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur Jean X...
né le 04 Janvier 1932 à BESANCON
Apartado 1095
07849 SANTA EULALIA DEL RIO ESPAGNE
représenté par la SCP DEBRAY-CHEMIN-No du dossier 06574
assisté de Me Pierre ORTOLLAND (avocat au barreau de PARIS)
APPELANT
****************
Monsieur Gilbert Y...
né le 12 Septembre 1949 à TUNIS TUNISIE
...
92400 COURBEVOIE
représenté par Me Jean-Pierre BINOCHE-No du dossier 52 / 07
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 786 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2007 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Charles LONNE, président,
Monsieur Jacques CHAUVELOT, conseiller,
Mme Annie DABOSVILLE, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte d'huissier du 25 novembre 2005 Monsieur X..., conseil en propriété industrielle, a assigné Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de COURBEVOIE en paiement de la somme de 5. 802 € restant due sur huit factures d'honoraires émises entre le 14 septembre 2004 et le 18 juin 2005.
Par jugement du 9 février 2006 le tribunal d'instance de COURBEVOIE a rejeté la demande et condamné Monsieur X... aux dépens.
Celui-ci a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 juin 2007 il demande à la cour :
-d'infirmer la décision entreprise,
-Statuant à nouveau, de condamner Monsieur Y... à lui payer la somme
de 5. 802 € avec intérêts au taux de 15,6 %, à compter du 27 mai 2005, outre 580 € à titre de clause pénale et 2. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
-de débouter Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle.
Aux termes de ses dernières conclusions du 5 juin 2007 Monsieur Y... demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris,
-statuant sur son appel incident, condamner Monsieur X... à lui payer en réparation de ses préjudices :
o 10. 150 € en remboursement des sommes indûment payées,
o 10. 000 € en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter son brevet sur le plan international,
-dire que Monsieur X... devra restituer l'ensemble du dossier en sa possession, notamment les documents relatifs à l'enregistrement du brevet,
-condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
La Cour renvoie, conformément à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, aux dernières conclusions des parties en date des 5 et 7 juin 2007 pour un plus ample exposé des demandes et moyens de celles-ci.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Considérant que Monsieur X... produit à l'appui de sa demande en paiement :
-le courrier du 20 septembre 2004 de Monsieur Y... lui confiant le dossier du brevet " clavier à touches ",
-deux mandats du 26 octobre 2004, l'un concernant une demande de brevet
WO 01 / 77802, l'autre concernant une demande de brevet international PCT sous le titre " clavier à touches fiables et conviviales ",
-un courrier du 3 novembre 2004 demandant à Monsieur X... de gérer une action contre une société K'TREM, soupçonnée de contrefaçon,
-un courrier du 9 novembre 2004 demandant à Monsieur X... de faire le nécessaire en vue de la procédure de restauration du brevet no 98 14046 ;
Considérant que par courrier du 8 novembre 2004 Monsieur X... justifie avoir envoyé à Monsieur Y... les conditions générales régissant leurs relations contractuelles, stipulant notamment que le cabinet
X...
facture à son choix, soit des actes isolés soit des heures de travail, que les retards de paiement portent intérêts au taux de 15,6 % l'an et que le client défaillant doit au Cabinet une pénalité de 10 % du montant du solde dû ;
Considérant que Monsieur X... a encore produit au dossier de nombreux courriers échangés entre les parties faisant part de ses diligences, de ses observations ou de ses interrogations ;
Considérant que Monsieur Y... soutient que les prestations de
Monsieur X... étaient trop onéreuses, que certaines étaient inutiles,
qu'elles ont été inefficaces ;
Considérant, sur le premier reproche, que Monsieur Y... avait été averti du coût des prestations, qu'il lui appartenait de négocier un tarif moins élevé s'il le souhaitait ou de mettre fin aux relations contractuelles ;
Considérant, sur le deuxième reproche, que Monsieur Y... reproche plus précisément :
& gt ; sur des factures du 2 novembre 2004 : le coût de trois visites, le coût d'un appel téléphonique facturé 485 €, le coût du dépôt international de brevet
(PCT) ;
Mais considérant que le coût des visites a été facturé à l'heure conformément au tarif du Cabinet
X...
sans qu'il ne soit justifié que ces visites aient été inutiles ou superflues, Monsieur X... devant reprendre un certain nombre de dossiers qui avaient été traité précédemment par un autre conseil, que la somme de 485 € ne correspond pas à un simple coup de téléphone mais à la mise au point d'un projet de dépôt de brevet comprenant notamment 54 photocopies, que le coût du dépôt international de brevet PCT pour 2. 787 € comporte essentiellement des taxes (cf : message télécopie du Cabinet
X...
du 25 octobre 2004) la preuve du dépôt effectué étant rapportée par ce Cabinet (cf : document du bureau international de l'OMPI) ;
& gt ; sur des factures du 17 novembre 2004 : la facturation de l'étude des cas URMET et K'TREM alors que ces diligences apparaissent déjà sur les premières factures, le coût d'un courrier adressé à un avocat, dont l'intervention n'a jamais été autorisée par Monsieur Y... ;
Mais considérant que ces factures concernent de nouvelles diligences relatives à l'affaire URMET (projet d'assignation, étude de stratégie contentieuse) qui ne figurent pas dans les factures du 2 novembre, que l'étude de l'affaire K'TREM n'apparaît pas non plus dans les premières factures,
que l ‘ intervention d'un avocat pour la phase contentieuse était nécessaire,
que cette intervention avait été mentionnée dans un courrier du 8 novembre 2004 adressé à Monsieur Y... qui ne s'en était pas alors étonné ;
& gt ; sur des factures du 28 décembre 2004 : le coût d'une requête en restauration de brevet pour un montant de 360 €, le coût d'une réception de télécopie et d'une " très longue " conversation avec Mme Y..., non concernée par ces dossiers, le coût d'une " réunion A...", celui d'un projet de contrat SUNWU, non sollicité, celui d'une " lettre LAMPE ", inconnu de Monsieur Y..., le coût d'un rapport de recherche, inopérant puisque ce dernier ne dispose pas de son brevet international ;
Mais considérant que Monsieur X... produit plusieurs courriers des 19,28 novembre,13 décembre 2004 pour justifier les diligences accomplies,
que le coût de la requête en restauration ne fait pas double emploi avec une précédente facture (no 16 / 11. 06 bis) qui comprenait le paiement d'une annuité de brevet, qu'il n'est pas contesté que Mme Y... travaille avec son mari et qu'à ce titre elle pouvait fournir des éléments de réponse, plusieurs autres communications avec Mme Y... figurant sur des factures non contestées,
que le coût de 310 € facturé comprend également un entretien avec un agent de l'INPI, que la " réunion A..." correspond à un déjeuner d'affaire, Mr A...ayant repris partiellement le Cabinet de l'ancien conseil de Monsieur Y..., Monsieur B..., décédé, que ce rendez vous avait été annoncé à Monsieur Y... par courrier du 9 novembre 2004 pour traiter des " erreurs et oublis " de Monsieur B...pendant sa maladie et pour voir si certains honoraires pourraient être remboursés à Monsieur Y..., l'affirmation de ce dernier selon laquelle il aurait seulement été question pendant le déjeuner de la location de locaux commerciaux pour le compte personnel de Monsieur X... n'étant nullement prouvée par un quelconque document ;
Considérant encore que le projet de contrat SUN WU est produit au dossier, que cette rédaction avait été mentionnée dans un courrier du 13 décembre 2004, non contesté par Monsieur Y..., qu'elle a donné lieu à un courrier explicatif du 15 décembre 2004, également non contesté par ce dernier,
que Mme C...est l'ancienne épouse, divorcée de Monsieur B..., la lettre qui lui a été envoyée concernant la recherche de versements qui auraient été faits au Cabinet B..., que Monsieur Y... ne peut s'étonner de ne pas disposer de son brevet international alors que les diligences de Monsieur X... ont été interrompues à la suite du non paiement de ses factures ;
& gt ; sur des factures des 2 et 28 février 2005 : le coût d'une communication téléphonique avec l'INPI, alors que cet organisme ne réceptionne pas les appels téléphoniques et alors que cette communication concerne le travail de restauration de brevet, déjà facturé par ailleurs, le coût d'une " copie officielle BSA 2 F " alors qu'il s'agit d'une copie remise par Monsieur Y... lui même ;
Mais considérant qu'il n'est nullement établi que l'INPI ne réponde pas au téléphone, d'autres communications ayant été mentionnées sur d'autres factures, que cette communication est explicitée par le courrier du 11 janvier 2005, qu'il n ‘ est pas justifié que la copie officielle " BSA 2 F " ait pu être remise par Monsieur Y... lui même ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et des nombreuses pièces communiquées que Monsieur X... a accompli un réel travail dont le coût élevé, conforme aux stipulations portées à la connaissance de Monsieur Y..., peut s'expliquer par la technicité de la matière des brevets industriels, qu'il faut faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme réclamée avec intérêts contractuels à compter de la mise en demeure du 27 mai 2005 ;
Considérant que Monsieur X... réclame paiement d'une clause pénale
pour un montant de 580 €, que toutefois cette demande présente un caractère excessif dans la mesure où elle s'ajoute aux intérêts contractuels dont le taux très élevé de 15,6 % est nettement supérieur à celui de l'inflation et du loyer de l'argent depuis de nombreuses années, que dès lors cette indemnité sera réduite à un euro en application des dispositions de l'article 1152 du Code civil ;
Considérant que Monsieur Y... réclame reconventionnellement remboursement des sommes réglées et des dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier ;
Considérant que Monsieur Y... ne saurait se plaindre du caractère inachevé des diligences accomplies par le Cabinet
X...
alors qu'il a mis fin sans préavis, par courrier du 10 mars 2005, aux mandats qu'il avait confiés à
Monsieur X..., qu'il faut débouter Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle ;
Considérant qu'il est équitable de condamner Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du tribunal d'instance de COURBEVOIE du 9 février 2006,
Statuant à nouveau,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de
5. 802 € avec intérêts au taux de 15,6 % à compter du 27 mai 2005, outre la somme de un euro au titre de la clause pénale,
Déboute Monsieur Y... de sa demande reconventionnelle,
Dit que Monsieur X... doit restituer, après avoir reçu paiement, la totalité des pièces et documents en sa possession relatifs aux brevets de Monsieur Y...,
Condamne Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de
2. 000 € en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y... aux dépens de première instance et d'appel,
Dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP DEBRAY-CHEMIN, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.
-signé par Monsieur Charles LONNE, président et par Madame BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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