Cour de cassation, 11 octobre 2000. 99-04.188
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-04.188
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Daniel Y...,
2 / Mme Monique X..., épouse Y...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un jugement rendu le 8 octobre 1999 par le juge du tribunal d'instance de Bayonne, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :
1 / du Crédit universel, dont le siège est ...,
2 / de la société Adour boissons, dont le siège est ...,
3 / de la Banque Pouyanne, dont le siège est ...,
4 / de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne (CRCAM), dont le siège est ... Castets,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que la déclaration du pourvoi est faite par un avocat au barreau de Bayonne qui ne justifie pas d'un pouvoir spécial à cet effet conformément au texte susvisé ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille.
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