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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. François P..., demeurant :
20125 Soccia,
en cassation d'un jugement rendu le 13 février 1996 par le tribunal d'instance d'Ajaccio, au profit :
1°/ de M. Jean X...,
2°/ de Mme Marie-Jeanne E... épouse X..., demeurant ensemble ...,
3°/ de M. Pierre Marcel A..., demeurant ...,
4°/ de Mme Marie Joséphine D..., demeurant ...,
5°/ de M. Jacques E...,
6°/ de Mme Françoise R... épouse E...,
7°/ de M. Jean-Marie E...,
8°/ de Mme Véronique E..., demeurant tous les quatre ...,
9°/ de M. Pierre Marie H..., demeurant : 4096 Douala,
10°/ de M. Marc H..., demeurant 06 BP 366, 99 Abidjan (Côte-d'Ivoire),
11°/ de Mme Simone M..., demeurant ...,
12°/ de K... Marie Dominique L... épouse F..., demeurant ... 202, 94000 Antony,
13°/ de M. Laurent B...,
14°/ de Mme Joséphine C...
15°/ de M. Olivier G..., demeurant tous trois : 20125 Soccia,
16°/ de M. Jean Simon I..., demeurant ...,
17°/ de Mme Jeanne L..., demeurant : 20125 Soccia,
18°/ de Mme Marie-Dominique N..., demeurant Valmante, Im B6, 13009 Marseille,
19°/ de M. François Y..., demeurant : 20125 Soccia,
20°/ de Mme Laure J... épouse Y..., demeurant :
20118 Sagone,
21°/ de Mme Marie-Pierre Z...,
22°/ de Mme Simone Z...,
23°/ de M. Antoine-François B...,
24°/ de M. Paul Albin B...,
25°/ de M. Frédéric M...,
26°/ de Mme Dominique O... épouse Q...,
27°/ de M. Pierre Q...,
28°/ de Mme Paule Q..., demeurant tous les huit : 20125 Soccia, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Pierre, conseiller faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les cinq moyens réunis :
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ajaccio, 13 février 1996) d'avoir rejeté le recours de M. P..., tiers électeur, contre la décision de la commission administrative de la commune de Soccia ayant radié de la liste électorale M. X... et vingt-sept autres électeurs, alors que, premièrement, le jugement n'aurait pas été rendu en audience publique en violation de l'article 451 du nouveau Code de procédure civile, que, deuxièmement, il aurait été porté atteinte au droit de vote de ces électeurs en méconnaissance des articles L. 9, L. 23 et R. 8 du Code électoral, que, troisièmement, la demande de M. P..., qui contestait des radiations, aurait été dénaturée en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, que quatrièmement, le Tribunal aurait inversé la charge de la preuve, contrairement au principe de la permanence des listes électorales réaffirmé à l'article R. 14 du Code électoral dans sa rédaction du décret du 9 mai 1995 et en contravention aux articles L. 25 et R. 13 de ce Code, et que, cinquièmement, le Tribunal n'aurait pas répondu aux conclusions qui rappelaient les éléments de preuve apportés pour treize des électeurs, n'aurait pas analysé les pièces justificatives concernant les quinze autres, et ne se serait pas expliqué sur le transfert du domicile de tous ces électeurs en un lieu autre que Soccia, ce en violation des articles 102 à 105 du Code civil, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que le jugement, par une mention spéciale faisant foi jusqu'à inscription de faux, indique qu'il a été prononcé publiquement;
Et attendu que la non-observation des formalités prévues à l'article L. 23 du Code électoral permet seulement à l'électeur de se prévaloir des dispositions de l'article L. 34 de ce Code;
Attendu, enfin, qu'après avoir énoncé à bon droit qu'il incombait au réclamant de rapporter la preuve que ces personnes devaient être maintenues sur la liste électorale de Soccia, le Tribunal, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, a décidé, hors de toute dénaturation, et répondant aux conclusions, qu'elles resteront radiées de cette liste;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.