Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-12.342
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.342
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Cotrafim, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1998 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit de la société Office parisien de gestion immobilière (OPGI), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat de la société Cotrafim, de la société Cotrafim, de Me Bouthors, avocat de la société Office parisien de gestion immobilière, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens du pourvoi, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1998), que la société Cotrafim, aujourd'hui en liquidation judiciaire et représentée par Mme Boisset, en qualité de liquidateur, a constitué, le 2 mai 1990, avec la société Office parisien de gestion immobilière (OPGI) une société en participation (la SEP) ayant pour objet toutes opérations nécessaires pour le financement, l'achat et la revente d'un ensemble immobilier ; que la société OPGI, gérante, apparaissait seule aux yeux des tiers ; que, le 22 avril 1992, soutenant que l'emprunt contracté pour la réalisation de l'opération et la modification ultérieure de ses conditions avaient été décidés par la seule société OPGI en violation de l'article 6 des statuts qui requéraient l'unanimité, la société Cotrafim a assigné la société OPGI pour voir prononcer la dissolution de la SEP en application de l'article 10, alinéa 5, des statuts aux termes duquel "le défaut de majorité ou d'unanimité selon les cas, entraînera, sur demande d'un seul ou de plusieurs associés, la dissolution ipso facto de la société en participation" ;
Attendu que Mme Boisset, ès qualités, reproche à l'arrêt d'avoir décidé que la société Cotrafim ne rapporte pas la preuve de l'absence d'approbation préalable des conditions financières du prêt et de son avenant, entraînant une dissolution ipso facto de la SEP et de l'avoir, en conséquence, condamnée à payer une certaine somme à la société OGPI, alors, selon les moyens :
1 / qu'il appartient au gérant de la SEP, en l'occurrence, la société OGPI, laquelle exige de la société Cotrafim sa quote-part des pertes de l'opération, de rapporter la preuve que les décisions ont été prises conformément aux règles statutaires et qu'en particulier, les décisions d'appel de fonds ou d'emprunt ont été prises à l'unanimité des associés conformément à l'article 6 des statuts ; qu'en reprochant à la société Cotrafim de n'avoir pas rapporté la preuve d'approbation préalable, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et, ce faisant, a privé sa décision de toute base légale ;
2 / que, des termes clairs et non équivoques de l'article 10 des statuts, il résulte que les décisions collectives doivent être prises en assemblée générale ou par consultation écrite à la majorité absolue à moins que l'unanimité ait été prévue expressément par les statuts, ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'article 6, et que le défaut de l'unanimité entraîne dissolution ipso facto de la SEP ; qu'en estimant que l'article 10 ne sanctionnait pas de la dissolution le non-respect de l'exigence formelle de la constatation de l'unanimité et en refusant de tirer toutes les conséquences de l'irrégularité formelle de la constatation de l'accord unanime des associés, la cour d'appel n'a pu, sans dénaturer les termes clairs et précis des articles 6 et 10 des statuts, refuser de considérer que la dissolution de la société était intervenue ipso facto préalablement à la date à laquelle le Tribunal l'a ordonnée et, ce faisant, a violé l'article 1134 du Code civil;
3 / que la décision que les statuts d'une société en participation confèrent à l'assemblée générale devant en connaître à titre préalable, ne peut être suppléée par la décision d'un autre organe, même approuvée a posteriori et individuellement par les associés ; que la cour d'appel constatait qu'en vertu des statuts, l'approbation des emprunt revenait à l'assemblée générale et devait être préalable ; qu'en considérant que l'absence de décision préalable de l'assemblée pouvait être supplée par la décision du gérant de souscrire l'emprunt et l'approbation postérieure de la société Cotrafim, la cour d'appel a violé les articles 1871-1 du Code civil et 13 à 15 de la loi du 24 juillet 1966 ;
4 / que sont seuls opposables aux associés d'une société en participation les actes du gérant que les statuts ne réservaient pas expressément à un autre organe social ; qu'en déclarant opposable à la société Cotrafim, l'emprunt et les actes subséquents du gérant, quand il était constaté qu'en vertu des statuts, les décisions relatives au financement relevaient de la compétence préalable et obligatoire de l'assemblée générale, la cour d'appel a violé les articles 1871-1 du Code civil et 13 à 15 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Mais attendu que l'arrêt ayant retenu qu'il appartenait à la société Cotrafim qui demandait le prononcé de la dissolution de la SEP, en application de l'article 10, alinéa 5, des statuts, pour défaut de majorité absolue ou d'unanimité, d'en rapporter la preuve et constaté qu'elle ne le faisait pas, mais établissait seulement l'existence d'irrégularités formelles dans la prise de décisions auxquelles elle avait acquiescé, c'est sans renverser la charge de la preuve et par une décision exempte de dénaturation que la cour d'appel, qui n'a pas dit que la société Cotrafim avait approuvé a posteriori une décision prise par le gérant, a pu statuer comme elle a fait ; que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cotrafim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Office parisien de gestion immobilière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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