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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 1er décembre 1998 en qualité de journaliste pigiste hippique par la société « Editions en direct » (la société), entreprise de presse éditant différentes publications hippiques dont le journal Tiercé magazine ; qu'en février 2004, la société a décidé de regrouper les pigistes apporteurs d'informations par discipline, à savoir le trot ou le galop, et de former ainsi deux équipes distinctes ; que le journaliste, qui jusque-là traitait les deux aspects, a été affecté à la discipline du trot ; qu'en contrepartie des prestations de galop redistribuées, la société s'est engagée à lui confier d'autres prestations de trot afin que son volume d'activité et donc de commande par l'entreprise, demeure équivalent ; qu'estimant que cette réorganisation avait pour effet, nonobstant le système compensatoire proposé par l'employeur, de modifier son contrat de travail et notamment sa rémunération, il a refusé d'accomplir les nouvelles prestations commandées ; qu'ayant été licencié pour faute le 25 mai 2004, il a saisi la juridiction prud'homale le 15 octobre 2004 de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable, et en ses première et troisième branches :
Vu l'accord du 7 novembre 2008, ensemble les articles 23 et 38 de la convention collective nationale des journalistes, L. 242-3 et L. 311-3, 16°, du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, L. 761-2, devenu L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes du journaliste pigiste, en condamnation de l'entreprise de presse à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de carrière lié au défaut d'affiliation au régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige et au régime général de sécurité sociale pour refus d'application des taux de cotisations et abattements propres aux journalistes en matière de sécurité sociale, et défaut de paiement de primes d'ancienneté, l'arrêt retient que l'intéressé ne justifie pas être détenteur de la carte d'identité des journalistes professionnels comme le prévoit l'accord du 7 novembre 2008 relatif aux journalistes rémunérés à la pige ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'accord précité, entré en vigueur postérieurement au départ du journaliste de l'entreprise, n'avait, selon son article XI, aucun caractère rétroactif, et, d'autre part, que l'annexe III à la convention collective nationale des journalistes, pris pour l'application de l'article 38 de cette dernière, ne subordonnait pas l'admission des journalistes professionnels pigistes aux régimes de retraite et de prévoyance institués par l'accord professionnel de retraite du 9 décembre 1975 et ses annexes, à la détention d'une carte d'identité professionnelle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter le journaliste des mêmes demandes, l'arrêt relève encore, par motifs propres et adoptés, que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice financier du fait de son affiliation au régime de retraite des collaborateurs ou de cotisations insuffisantes de l'employeur à un régime de sécurité sociale ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre au moyen pris de la différence de taux de cotisations existante entre ceux mentionnés sur lesdits bulletins, établis sur la base de la convention collective des agents de l'édition, et ceux résultant de l'application de la convention collective nationale des journalistes, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Sur le deuxième moyen :
Vu les articles 20 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987 et étendue par arrêté du 2 février 1988, ensemble l'article R. 3243-1 du code du travail ;
Attendu qu'aux termes du premier de ces textes « Chaque collaborateur devra recevoir, au moment de son engagement, une lettre stipulant en particulier son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, le barème de référence, la date de sa prise de fonction, le montant de son salaire et le lieu d'exécution du contrat de travail » ; que selon le second, le bulletin de paie prévu à l'article L. 3243-2 comporte s'il y a lieu, l'intitulé de la convention collective de branche applicable au salarié ou, à défaut, la référence au code du travail pour les dispositions relatives à la durée des congés payés du salarié et à la durée des délais de préavis en cas de cessation de la relation de travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de condamnation de la société au versement au journaliste de dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail (absence de remise de contrat de travail, irrégularités affectant le contrat de travail), ainsi que la demande de remise de bulletins de salaire et d'attestation ASSEDIC conformes, l'arrêt retient qu'il ne justifie pas de la réalité des avantages dont il aurait été privé du fait de l'absence de remise d'un contrat de travail écrit, et que l'examen des bulletins de salaire révèle que la qualité de journaliste pigiste y a été régulièrement mentionnée, ce qui implique la connaissance d'une rémunération au forfait, et que les droits à congés payés mensuels ont été respectés ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur n'avait pas remis à l'intéressé de contrat de travail écrit et, d'autre part, que les bulletins de paie ne portaient pas la mention de la convention collective nationale des journalistes, applicable, ce dont il résultait que le pigiste avait nécessairement subi de ces deux chefs un préjudice, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du code civil, ensemble l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Attendu que pour dire le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, et le débouter en conséquence de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme de sa demande en paiement de rappel de salaire, l'arrêt relève que le mode de rémunération du salarié à la pige n'a subi aucune modification puisque l'employeur, respectant son obligation de fournir au pigiste un volume de commande constant, a assuré à celui-ci de nouvelles prestations de trot en contrepartie de celles de galop redistribuées, ainsi que le rachat des notules de l'intéressé « afin que notre volume de commande à son égard sur l'année 2004 reste équivalent » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, d'abord, si le tarif de la pige ayant baissé, la charge de travail pour parvenir à une telle équivalence de volume d'activité devait être fortement majorée, ensuite, si l'employeur fondait désormais le volume de sa commande sur des éléments, à savoir « notules » et « autres prestations » non définis dans leur nature et leur garantie de durée, et si, dès lors, il ne s'agissait pas d'une modification du contrat de travail que l'intéressé était en droit de refuser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. X... irrecevable en sa demande de dommages-intérêts pour abus de droit, l'arrêt rendu le 15 décembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Editions en direct aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Editions en direct et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. X..., notamment, de condamnation de la société EDITIONS EN DIRECT à lui payer des dommages-intérêts pour préjudice de carrière (défaut d'affiliation au régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige ainsi que défaut d'affiliation au régime général de sécurité sociale) ainsi que pour défaut de paiement de primes d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE « L'existence d'un contrat de travail entre la société EDITIONS EN DIRECT et M. X... depuis le 1er décembre 1998 n'est pas contestée ; La qualité de journaliste pigiste de M. X... pour le compte de la société EDITIONS EN DIRECT n'est pas non plus contestée, M. X... soutient que les modalités de sa rémunération n'ont aucune incidence sur son statut de journaliste professionnel alors que la société EDITIONS E N DIRECT se prévaut de deux régimes juridiques distincts applicables d'une part au journaliste professionnel rémunéré au forfait et, d'autre part, au journaliste professionnel rémunéré à la tâche en fonction du nombre des articles fournis appelé «journaliste pigiste » ; Est versé aux débats l'accord du 7 novembre 2008 sur les pigistes qui régit le régime particulier applicable aux journalistes pigistes détenteurs de la carte d'identité des journalistes professionnels ; La société EDITIONS EN DIRECT fait valoir qu'elle a été empêchée de procéder tant à l'affiliation de M. X... à la caisse de retraite des journalistes qu'à l'application des taux de cotisations et abattements propres aux journalistes en matière de sécurité sociale du fait que l'intéressé ne l'a jamais informée être détenteur de ladite carte de presse, condition nécessaire à une telle affiliation ; X... affirme être titulaire de la carte professionnelle de journaliste ; Il produit une carte « PRESSE 2000 » qui lui a été délivrée en qualité de stagiaire dont la durée de validité est limitée au 31 mars 2001 ; En conséquence, M. X... ne justifie nullement être détenteur de la carte d'identité précitée en cours de validité durant l'exercice de son activité pour le compte de la société EDITIONS EN DIRECT ; Dès lors, il ne saurait être reproché à la société EDITIONS EN DIRECT d'avoir affilié M. X... au régime de retraite des collaborateurs, étant précisé en outre que l'intéressé ne justifie d'aucun préjudice financier du fait de cette affiliation ; De même, en application des dispositions de l'accord précité, la détention de la carte d'identité des journalistes professionnels conditionne l'octroi de la prime d'ancienneté ; Doit en découler le débouté de M. X... » (arrêt, p. 5 et 6) ;
1./ ALORS QU'est journaliste professionnel celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources, lequel se trouve soumis à la convention collective nationale des journalistes qui règle les rapports entre les employeurs et les journalistes professionnels, salariés des entreprises tels qu'ils sont définis à l'article L.761-2 du code du travail et à l'article 93 de la loi du 29 juillet 1982 (article ler) ; qu'en l'espèce, dès lors que le statut de journaliste professionnel de M. X..., lié à par un contrat de travail salarié la société EDITIONS EN DIRECT n'était pas contesté, la cour d'appel ne pouvait refuser de lui reconnaitre le bénéfice de la convention collective nationale des journalistes, sans violer l'article L.761-2 (nouvel L.7111-3) du Code du travail et l'article 1er de la Convention collective nationale du 1er novembre 1976 ;
2./ ALORS QUE le juge est tenu de respecter les termes des accords régulièrement formés et il ne peut les faire rétroagir, sauf volonté expresse contraire des parties; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X..., licencié le 25 mai 2004, de ses demandes de dommages-intérêts pour défaut de paiement de primes d'ancienneté, défaut d'affiliation à la caisse de retraite des journalistes, et refus d'application des taux de cotisations et abattement propres aux journalistes en matière de sécurité sociale, en lui opposant les termes d'un accord du 7 novembre 2008 réglementant « le régime particulier applicable aux journalistes pigistes détenteurs de la carte d'identité des journalistes professionnels », pourtant dépourvu de tout caractère rétroactif (article IX) et inapplicable; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé par fausse application l'accord du 7 novembre 2008 et par refus d'application, ensemble, les articles 23 et 38 de la Convention collective nationale des journalistes et les articles L.311-3, 16°, et L.242-3 du Code de la sécurité sociale et L.761-2 (nouvel L.7111-3) du Code du travail ;
3./ ALORS QUE le journaliste pigiste qui exerce sa profession à titre principal dans une ou plusieurs publications peut revendiquer les primes d'ancienneté et le régime de retraite et de prévoyance prévus par la convention collective des journalistes, comme l'application des taux de cotisations et abattements propres aux journalistes en matière de sécurité sociale et une affiliation au régime de retraite géré par l'ANEP; qu'en l'espèce, la cour d'appel ayant elle même constaté que M. X... exerçait avec régularité depuis cinq années à titre principal l'activité de journaliste pigiste professionnel auprès de la société EDITIONS EN DIRECT dont il retirait le principal de sa rémunération (arrêt p7, §8) elle ne pouvait débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de carrière (défaut d'affiliation au régime de retraite des journalistes rémunérés à la pige ainsi que défaut d'affiliation au régime général de sécurité sociale) ainsi que pour défaut de paiement de primes d'ancienneté, au prétexte qu'il ne justifiait pas être détenteur de la carte d'identité des journalistes professionnels ; que la Cour d'appel, qui a ajouté une condition non prévue par les textes, a violé les articles L 7111-3, 7112-1 du code du travail, 23, 24 et 38 de la Convention collective nationale du 1 er novembre 1976 et les articles L.311-3, 16° et L.242-3 du Code de la sécurité sociale ;
4./ ALORS QUE le juge ne peut débouter une partie de sa demande sans examiner les documents de la cause ; qu'en l'espèce, en déboutant M. X... de sa demande lié au préjudice consécutif à son défaut d'affiliation au régime de retraite des journaliste au prétexte que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice financier (arrêt p.6, §4), quand le salarié faisait valoir et justifiait que les taux de cotisation différaient de ceux retenus sur ses bulletins de paie et que son employeur n'avait pas cotisé pour sa retraite complémentaire ce qui l'avait obligé à racheter des points pour régulariser sa situation et compenser son préjudice de carrière (conclusions p 38 et s), ce dont résultait que le préjudice du salarié était justifié, la Cour d'appel, qui n'a ni répondu à ce moyen ni visé ni même examiné ces documents, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... de condamnation de la société EDITIONS EN DIRECT à lui verser des dommages-intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail (absence de remise de contrat de travail, irrégularités affectant le contrat de travail), ainsi que la demande de remise de bulletins de salaire et d'attestation ASSEDIC conformes ;
AUX MOTIFS QUE «M X... soutient que l'absence de remise d'un contrat de travail écrit ainsi que le défaut d'inscription dans les effectifs de l'entreprise l'a privé d'un certain nombre d'avantages ; M. X... ne justifie d'aucune manière de la réalité desdits avantages ; L'examen des bulletins de salaire de M. X... révèle que sa qualité de journaliste pigiste a été régulièrement mentionnée ; il ne peut donc être reproché à l'employeur de n'avoir pas fait référence à la rémunération de l'intéressé sur la base d'un forfait ; par ailleurs, au vu desdits bulletins, les droits à congés payés mensuels de celui-ci ont été respectés » (arrêt, p.6) ;
1./ ALORS QUE la Convention collective nationale des journalistes prévoit que chaque collaborateur doit recevoir au moment de son engagement une lettre portant un certain nombre d'indications relatives notamment à son emploi, sa qualification professionnelle, la convention collective applicable, montant du salaire etc... ; que l'absence d'une lettre d'embauche et l'irrespect de la Convention collective cause nécessairement un préjudice au salarié, qui se trouve ainsi dans l'ignorance de ses conditions d'embauche, de ses droits et de la convention collective qui lui est applicable; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'indemnité au prétexte qu'il ne justifiait pas de la privation de certains avantages en raison de l'absence de lettre d'embauche, quand la convention elle-même la prévoyait, la Cour d'appel a violé l'article 20 de la convention collective nationale des journalistes ;
2./ ALORS PAR AILLEURS QUE la mention erronée sur le bulletin de salaire d'une convention collective inapplicable cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en l'espèce, les bulletins de salaire de M. X... se référaient à la Convention collective des employés de la presse magazine et d'information et non à la Convention collective nationale des journalistes qui lui était applicable, ce qui constituait une irrégularité justifiant l'allocation d'une indemnité ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande d'indemnité, la Cour d'appel a violé l'ancien article R.143-2, devenu R.3243-1, du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de Monsieur X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en paiement d'indemnité conventionnelle de préavis et congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, comme de sa demande en paiement de rappel de salaire ;
AUX MOTIFS QU' « M. X... a été licencié le 25 mai 2004 pour faute au motif suivant : « refus d'accomplir les prestations commandées. » ; La lettre de licenciement qui comporte un grief précis et susceptible de vérification est, contrairement à ce que soutient M. X..., suffisamment motivée ; La société EDITIONS EN DIRECT explique qu'en raison d'un contexte concurrentiel devenu difficile, dans un souci d'améliorer la qualité de ses journaux, elle a décidé en février 2004 de regrouper les pigistes apporteurs d'information par discipline à savoir le trot ou le galop, formant deux équipes distinctes et que compte tenu de son expérience ainsi que de ses centres d'intérêts, M. X... a été affecté à la discipline du trot ; Elle ajoute qu'en contrepartie des prestations de galop redistribuées, elle s'est engagée à confier à M. X... d'autres prestations de trot afin que le volume d'activité de celui-ci et donc de commande à son égard demeure équivalent ; Elle précise que dès la mise en place de cette nouvelle organisation au mois de mars 2004, M. X... a refusé d'accomplir les nouvelles prestations qui lui étaient commandées relevant de la discipline du trot alors pourtant qu'elle lui avait, à plusieurs reprises, confirmé que cette nouvelle répartition n'entraînerait aucun diminution de sa rémunération ; M. X... estime que cette réorganisation a eu pour effet de modifier substantiellement son contrat de travail nonobstant le prétendu système compensatoire proposé par l'employeur et qui, en tout état de cause, aurait nécessité son adhésion ; M. X... rappelle que la rémunération contractuelle ou son mode de calcul ne peuvent être modifiés sans l'accord du salarié ; A cet égard, il souligne que sa rémunération avait un caractère constant et régulier ; Même si l'activité de M. X... pour le compte de la société EDITIONS EN DIRECT constituait, avec régularité, le principal de sa rémunération, il n'en demeure pas moins que celle-ci lui était versée, contractuellement, en sa qualité de pigiste, à la tâche ; Lorsque la collaboration du pigiste est constante et régulière pendant plusieurs années, l'employeur a l'obligation d'assurer à celui-ci un volume d'activité constant ; Obligation respectée en l'espèce puisque la société EDITIONS EN DIRECT a assuré à M. X... de nouvelles prestations de trot en contrepartie de celles de galop redistribuées ainsi que le rachat de ses notules « afin que notre volume de commande à son égard sur l'année 2004 reste équivalent » ; Dès lors, le mode de rémunération de M. X..., à la pige, n'a subi aucune modification, l'intéressé étant assuré par son employeur d'un volume de commande constant ; En conséquence, le refus persistant de M. X... sans motif légitime d'accomplir les nouvelles prestations commandées, refus qu'il a expressément reconnu selon attestation de M. Y... en sa qualité de témoin de l'entretien préalable, caractérise une faute sérieuse justifiant le licenciement de celui-ci pour une cause réelle et sérieuse ; Doit en découler l'infirmation du jugement entrepris et le débouté de M. X... ; jugement est confirmé en ce qu'il a exactement retenu que M. X... a effectué son préavis à la suite de son licenciement et a débouté celui-ci de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ; Il ressort de ce qui précède que la diminution du salaire de M. X... à compter du mois de mars 2004 a pour origine le refus de celui-ci d'accomplir les prestations commandées par l'employeur et la demande de rappel est donc rejetée » (arrêt, p.7) ;
1./ ALORS QUE l'employeur ne peut modifier le contrat de travail du salarié sans son accord ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle reconnaissait elle-même être tenue d'assurer au journaliste un niveau de rémunération constant, la société EDITIONS EN DIRECT qui a mis en place une nouvelle organisation ayant pour conséquence à la fois de modifier le champ d'activité du journaliste et de diminuer sa rémunération annuelle a modifié unilatéralement le contrat de travail de M. X...; qu'en se bornant à affirmer que l'intéressé était assuré par son employeur d'un volume de commande constant, sans rechercher si cette nouvelle organisation n'avait pas pour conséquence d'accroître sa charge de travail tout en diminuant sa rémunération, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.121-1, al.l, devenu L.1221-1, du Code du travail ;
2./ ALORS QUE, en tout état de cause, le mode de calcul de la rémunération ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'il résultait de la lettre du 12 mars 2004, régulièrement versée aux débats, que la société EDITIONS EN DIRECT, qui reconnaissait que la nouvelle organisation décidée en février 2004 entrainait une diminution notable des revenus du salarié à hauteur de plus de 6 000 ¿, se proposait de racheter ses notules sans autres précisions et de lui commander d'autres prestations non définies ; qu'en se bornant à affirmer que l'intéressé était assuré par son employeur d'un volume de commande constant, sans rechercher si la nouvelle organisation décidée par l'employeur n'avait pas pour conséquence de modifier les éléments de sa rémunération, la Cour d'appel a de plus fort privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.121-1, al. 1, devenu L.1221-1, du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. X... de dommages-intérêts pour abus de droit de l'employeur ;
AUX MOTIFS QU' « M. X... expose que la rémunération à la pige d'un journaliste est prévue pour une utilisation unique du travail ou feuillet ; que la société EDITIONS EN DIRECT sans avoir obtenu son accord a procédé à une utilisation multiple de ses travaux sur d'autres journaux que « Tiercé Magazine » tout en continuant à lui régler une pige unique ; M. X... estime que la société EDITIONS EN DIRECT s'est rendue coupable d'un abus de droit ; Le 28 octobre 2004 M. X... a assigné la société EDITIONS EN DIRECT devant le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE aux fins d'obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de 492.480 ¿ et de 166.063 ¿ en réparation des préjudices matériel et moral subis en raison de l'utilisation par son employeur de ses travaux sans son autorisation et sans rémunération correspondantes sur plusieurs supports journalistiques écrits ; Suivant jugement en date du 8 novembre 2007, M. X... a été débouté de l'ensemble de ses demandes ; M. X... soutient que les premiers juges ont à tort retenu que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision s'oppose à ce que la demande soit à nouveau examinée alors qu'il s'agit d'une demande indemnitaire fondée sur un abus de droit de l'employeur relatif à sa rémunération ; Toutefois, les premiers juges ont exactement relevé qu'une demande de dommages et intérêts en tout point identique à celle dont la juridiction prud'homale est saisie a été rejetée par jugement définitif précité du Tribunal de Grande Instance, M. X... se prévalant à cet égard devant les deux juridictions de l'accord d'entreprise relatif à la cession de droit d'auteurs en vigueur à compter du 1er janvier 2005 ; M. X... est donc déclaré irrecevable en sa demande de dommages et intérêts » (arrêt p.8) ;
1./ ALORS QUE l'autorité de la chose jugée nécessite une identité de cause, d'objet et de parties entre les deux instances ; qu'en l'espèce, M. X... a saisi le Tribunal de Grande Instance d'une demande tendant à la condamnation de la société EDITIONS EN DIRECT à lui payer au titre de son préjudice matériel la somme de 492.480 ¿ et au titre de son préjudice moral celle de 166.063 ¿, invoquant sa qualité d'auteur d' oeuvres de l'esprit protégeables au sens de l'article L.111-1 du Code de la propriété intellectuelle, demande rejetée au motif que les prestations du journaliste n'étaient pas éligibles à la protection prévue par le livre I du Code de la propriété intellectuelle ; que, par ailleurs, M. X... a saisi le juge prud'homal d'une demande de dommages-intérêts fondée sur l'abus de droit de l'employeur (absence de rémunération des multi utilisations des textes du journaliste salarié) à hauteur de 126.540 ¿, invoquant les règles et usages de la profession ainsi qu'un accord d'entreprise ayant pour objet de fixer les règles d'utilisation multiple des travaux des journalistes et une rémunération complémentaire pour les collaborateurs, même dans le cas où ces derniers ne seraient pas éligibles à la protection du droit d'auteur ; qu'en opposant l'autorité de la chose jugée pour rejeter cette demande, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;
2./ ALORS QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'en l'espèce, Monsieur X... justifiait de ce qu'il est d'usage dans la profession, que pour une deuxième publication, le montant de la pige soit égal à la moitié de la première pige, puis au quart pour les suivantes et il démontrait qu'il avait découvert que les articles qui lui étaient payés pour une pige avaient été réutilisés sans son accord dans divers journaux et supports autres que Tiercé Magazine, ce qui constituait une exécution fautive et déloyale du contrat de travail qui constituait un litige différent de celui soumis au Tribunal de Grande Instance d'Aix en Provence ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L.120-4, devenu L.1222-1 du Code du travail.