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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Thierry X..., demeurant ...,
2 / la société Trans air freight, société anonyme, dont le siège est zone de frêt 4, BP 10 547, ..., bâtiment 3451 B, 95709 Roissy Cedex,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1999 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de la société GSI Plus, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Champalaune, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Champalaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société GSI Plus, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société TAF de ce qu'elle déclare se désister de son pourvoi contre la société GSI Plus ;
Sur le moyen unique de cassation, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rouen, 20 janvier 1999) que le 28 janvier 1992, M. X... est entré au service de la société GSI, devenue GSI Plus, (société GSI) entreprise de transit, en qualité de cadre commercial ; que le 4 janvier 1994, la société GSI a pris acte de la décision de M. X... de rejoindre la société Trans air freight (TAF) exerçant la même activité et les parties sont convenues de fixer à la fin du mois de janvier 1994 le terme du contrat de travail ; qu'invoquant un détournement de clientèle, la société GSI a alors assigné M. X... et la société TAF en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer solidairement avec la société TAF une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'un salarié peut participer à la création d'une entreprise concurrente et même démarcher des clients au profit de l'entreprise concurrente en voie de création à la condition de ne pas se livrer à des manoeuvres déloyales caractérisées de nature à entraîner la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise de son ancien employeur ; qu'en statuant comme elle a fait par des motifs impropres à caractériser l'existence de manoeuvres déloyales de M. X... pour capter la clientèle de la société GSI Plus et sans faire ressortir de façon concrète si ces faits avaient entraîné la désorganisation du fonctionnement de l'entreprise concurrente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que s'il appartient au pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier le montant du dommage, ils n'en doivent pas moins motiver suffisamment leur décision et caractériser le préjudice à évaluer ainsi que le lien de causalité ; qu'en se fondant sur des motifs imprécis et dubitatifs pour juger que le montant des dommages-intérêts retenu par les premiers juges apparaît constituer une juste réparation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que si n'est pas fautif le fait pour un salarié, de préparer l'exercice d'une activité concurrente de celle de son employeur, c'est à la condition qu'il n'accomplisse aucun acte effectif de concurrence avant le terme de son contrat de travail ; qu'ayant constaté que M. X... avait "sytématiquement invité ce qu'il estimait être sa clientèle à le suivre chez son nouvel employeur alors qu'il était encore au service de l'ancien", la cour d'appel a caractérisé par ce seul motif la faute commise par M. X... et légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'arrêt immédiat des relations commerciales de la clientèle de la société GSI aussitôt après le départ de M. X... à la suite de la faute de celui-ci, la cour d'appel a établi le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice constitué par la perte de clientèle dont le grief ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine du quantum par les juges du fond et a légalement justifié sa décision ;
Qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société GSI Plus la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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