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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 99-50.034

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-50.034

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Préfet de Police de Paris, domicilié à la Préfecture de Police, Direction de la police générale, 8e bureau, ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 17 mai 1999 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de M. Z... X... Zhen alias Jiang Jin X... / Jiang Zheng Y... sans domicile certain, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président (Paris, 17 mai 1999), que M. Z... X... Zhen, ressortissant chinois, séjournant irrégulièrement sur le territoire français, a été placé en garde à vue le 12 mai 1999 à compter de 11 heures 30 ; que les droits attachés à cette mesure lui ont été notifiés le même jour à 15 heures 50, avec l'assistance d'un interprète en langue chinoise ; que le même jour, une décision de maintien en rétention a été prise à son encontre ; que devant le juge saisi par le Préfet de Police d'une demande de prolongation de cette mesure, M. Z... X... Zhen a soulevé la nullité de la procédure en invoquant l'irrégularité de sa garde à vue ; Attendu que le Préfet de Police fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la décision du juge délégué ayant dit n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, après avoir prononcé la nullité de la procédure, alors, selon le moyen, que 4 heures pour procéder à la notification des droits de l'intéressé lors d'une interpellation constituent un délai raisonnable lorsque celle-ci entraîne des contraintes particulières et que des difficultés matérielles telles que la présence d'un interprète peuvent être rencontrées ; qu'ainsi, n'ont pas été respectés les articles 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 63-1 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, le premier président a retenu à bon droit qu'était excessif le délai de plusieurs heures écoulé entre le placement en garde à vue de M. Z... X... Zhen et la notification de ses droits, et que celle-ci était tardive, la présence de l'interprète ayant été acquise dès le départ de l'enquête ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz