Cour de cassation, 17 juillet 1996. 94-19.592
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-19.592
jurisprudence.case.decisionDate :
17 juillet 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Georges Z..., dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Liliane, Jocelyne, Danièle X..., épouse Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Bourrelly, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société civile immobilière (SCI) Georges Z..., de Me Hemery, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société civile immobilière Georges Z... (SCI), propriétaire d'un immeuble à usage commercial dont la locataire, Mme Y..., avait reçu congé avec refus de renouvellement, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1994) de fixer l'indemnité d'éviction à une certaine somme, alors, selon le moyen, "1°/ que, dans ses conclusions d'appel, la SCI Georges Z... soutenait qu'il résultait de l'acte authentique de cession de droit au bail en date du 14 avril 1986 qu'à la fin du bail expirant le 1er avril 1991, "la bailleresse aura le choix de conserver la maison sans avoir à payer aucun prix, ni indemnité de manière à ce qu'elle puisse être relouée immédiatement s'il y a lieu, bourgeoisement et par appartement distinct", ce qui constituait une "renonciation expresse du preneur au droit au renouvellement", et que cet acte "valait titre exécutoire à l'encontre de Mme Y...", comme l'avait décidé le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris dans son ordonnance du 3 mai 1993;
que dès lors, en écartant les stipulations de cet acte authentique, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1319 du Code civil, 502 et suivants du nouveau Code de procédure civile, 8 du décret du 30 septembre 1953; 2°/ qu'au surplus, en fixant l'indemnité d'éviction au regard de "la complète remise en état des lieux" par le preneur, quand celui-ci était tenu par l'acte authentique susvisé, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1319 du Code civil, 502 et suivants du nouveau Code de procécure civile, 8 du décret du 30 septembre 1953 : 3°/ qu'en outre, en fixant l'indemnité d'éviction au regard du chiffre d'affaires de "1991 et 1992", après avoir confirmé le jugement ayant "validé le congé du 29 mars 1991 à effet du 1er octobre 1991", la cour d'appel a violé l'article 8 du décret du 30 septembre 1953";
Mais attendu, d'une part, que la SCI Georges Z... n'ayant pas soutenu, devant la cour d'appel, que l'indemnité d'éviction ne devait pas prendre en compte la remise en état des lieux le moyen est, de ce chef, nouveau, mélangé de fait et de droit;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu, à bon droit, qu'on ne pouvait déduire de la clause d'accession des améliorations sans indemnité une renonciation au paiement d'une indemnité d'éviction et, tenue d'évaluer le préjudice à la date où elle statuait, l'éviction n'ayant pas eu lieu et l'exploitation s'étant poursuivie, a pu retenir pour cette évaluation les chiffres d'affaires réalisés en 1991 et 1992;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière (SCI) Georges Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Georges Z... à payer à Mme Y... la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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