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Cour de cassation, 02 mars 2026. 25-20.273

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

25-20.273

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2026

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COUR DE CASSATION Paris, le 2 mars 2026 Le premier président _______ ORDONNANCE N/réf à rappeler : Ord n° 31959 Pourvoi N° : C 25-20.273 (connexité avec le pourvoi E 25-20.827) Demandeur : M. [F] [S] Représenté par : Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret Défendeurs : 1. M. L'Agent judiciaire de l'Etat Représenté par : Scp Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh 2. M. Le procureur général près la cour d'appel de Paris Le délégué du premier président de la Cour de cassation, Vu le pourvoi n° C 25-20.273, formé le 16 octobre 2025 par M. [F] [S], contre un arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris- arrêt pôle 4 - chambre 13 (RG 23/00929), en date du 9 septembre 2025; Vu la constitution en demande du 16 octobre 2025 de la Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. [F] [S] ; Vu la constitution en défense du 27 octobre 2025 de la Scp Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils pour l'Agent judiciaire de l'Etat ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 10 février 2026 par la Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. [F] [S] ; Vu la requête présentée le 19 février 2026 par M. [F] [S] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 25 février 2026 reçu au service des procédures de la première présidence le 27 février 2026 ; *** Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [S] qui intervient après le dépôt du mémoire ampliatif, plusieurs mois après la déclaration de pourvoi, de sorte que la réduction des délais d'instruction du pourvoi sollicitée ne péserait que sur le défendeur. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par M. [S] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée P/ Le premier président Le conseiller référendaire délégué Eloi Buat-Ménard

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Cour de cassation 2026-03-02 | Jurisprudence Berlioz