Cour de cassation, 25 juin 1987. 84-42.686
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
84-42.686
jurisprudence.case.decisionDate :
25 juin 1987
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Et statuant sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief aux deux arrêts confirmatifs attaqués (Paris, 21ème chambre, 9 mars 1984) d'avoir débouté Mme X... et Melle Y... de leurs demandes formées contre la Société Générale, leur employeur, et tendant, d'une part, au paiement d'une prime de mécanographie, d'une indemnité pour retard apporté à son versement et d'une indemnité compensatrice de l'absence de compensation horaire, d'autre part, à l'incorporation en points de la prime de mécanographie dans la rémunération, et, enfin, à l'attribution d'une demi-heure de repos par journée complète de travail, alors que, selon le pourvoi, la détermination de la qualification professionnelle d'un salarié au regard d'une grille conventionnelle devait être faite en fonction de l'activité réelle du salarié, peu important à cet égard la qualification contractuelle retenue entre les parties, la Cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé les fonctions exercées, ni en quoi l'utilisation d'une machine de marque Adding était exclusive de la qualification de mécanographe prévue à la convention collective, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article 52-I.A de la convention collective des banques ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel, relevant que la Société Générale, en accordant à partir de 1947 une prime de mécanographie en faveur d'agents amenés à utiliser des types déterminés de machines comptables, eu égard aux inconvénients de celles-ci, avait ainsi institué un avantage non prévu par la convention collective, et qu'en 1972, elle avait été en droit de révoquer, en respectant les droits acquis, a exactement retenu que Mme X... et Mme Y..., engagées, respectivement en 1978 et 1980, en qualité d'employées, et occupées sur des machines nouvelles, dite Adding, ne présentant pas pour les utilisateurs les mêmes fatigues et inconvénients qui résultaient du fonctionnement des anciennes machines, ne pouvaient dès lors prétendre à la prime de mécanographie ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant estimé, appréciant les éléments de fait à eux soumis, que l'usage des machines Adding ne pouvait être considéré comme relevant de la mécanographie, les juges du fond, en l'état de ces énonciations, ont justement déduit que Mme X... et Melle Y..., dont ils ont constaté qu'elles travaillaient exclusivement sur des machines Adding, ne pouvaient revendiquer la qualification de mécanographe, réservée au maniement de machines comptables ;
Par ces motifs :
REJETTE les pourvois
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