Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-18.583

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.583

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Pierre X..., demeurant ..., 2°/ Mme Claudine X..., divorcée C..., demeurant ..., 3°/ Mme Danièle X..., épouse Z..., demeurant 9, place du Champ de Mars, 26700 Pierrelatte, 4°/ Mme Edith X..., épouse A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Caen (1e chambre, section C), au profit : 1°/ de Mme Marguerite B..., veuve X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Martine Y... X..., divorcée Pollet, demeurant ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Savatier, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme B..., veuve X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il dépendait de la succession de Jean-Pierre X... un immeuble qui a été exproprié; que les consorts X..., ses enfants d'un premier lit, et sa veuve, Mme B..., légataire de la totalité de ses biens en usufruit, se sont opposés quant au sort de l'indemnité correspondante; que l'arrêt attaqué (Caen, 24 mai 1994) a ordonné que celle-ci soit versée sur un compte titres ouvert auprès du Receveur des finances du lieu d'ouverture de la succession et que les intérêts échus soient remis à Mme B..., ainsi que les produits de ce compte; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que le legs universel en usufruit fait au conjoint étant susceptible d'être réduit et que l'assiette de cet usufruit ne pouvant être fixée qu'après désintéressement des créanciers successoraux, il n'est pas possible d'affirmer que ce conjoint a droit à l'usufruit d'un bien déterminé ayant appartenu au défunt tant que la succession n'est pas définitivement réglée; qu'ainsi, en affirmant que Mme B... était titulaire de l'usufruit de l'indemnité d'expropriation substituée au terrain ayant appartenu au défunt, après avoir relevé que la succession était loin d'être définitivement réglée, la cour d'appel a violé, d'une part, l'article 913 du Code civil, ensemble l'article 1094-1 du même Code, et, d'autre part, les articles 612, 870 et 871 de ce Code; Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme B..., conjoint survivant saisie, bénéficiait de l'usufruit de tous les biens de la succession, la cour d'appel a exactement retenu que cet usufruit s'exerçait sur l'indemnité d'expropriation qui s'est substituée à l'un des immeubles successoraux; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel de s'être prononcée comme elle a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en refusant d'exiger de Mme B... qu'elle se conforme à l'article L. 13-7 du Code de l'expropriation, qui subordonne l'exercice par l'usufruitier de ses droits sur l'indemnité d'expropriation à la constitution d'une caution ou, à tout le moins, d'une sûreté réelle, la cour d'appel a violé ce texte; alors, d'autre part, qu'en ne constatant pas que Mme B... ait offert une sûreté au sens de l'article 2041 du Code civil, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision; Mais attendu que Mme B... s'est conformée à la disposition de l'article 602 du Code civil qui, dérogeant à l'article 2041 du même Code, édicte que si l'usufruitier ne donne pas de caution les sommes comprises dans l'usufruit sont placées; que le moyen ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme B..., veuve X..., la somme de 10 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz