Cour de cassation, 29 novembre 2000. 00-82.085
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-82.085
jurisprudence.case.decisionDate :
29 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, partie civile,
contre l'arrêt n° 84 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 29 février 2000, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux, usage de faux, complicité, recel et dénonciation calomnieuse, a, notamment, confirmé trois ordonnances, ayant déclaré irrecevables ses demandes additives, rendues par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 2 et 5 , du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 80, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 29 juin 1998, François X... a déposé plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de deux officiers de police judiciaire pour faux, usage de faux, complicité, recel et dénonciation calomnieuse, qu'une information a été ouverte de ces chefs le 7 octobre 1998 et que par des plaintes additives de mai, juin et août 1999, il a demandé que le juge d'instruction informe, notamment, sur des faits d'escroquerie, présentation de faux bilan, déni de justice et abus d'autorité ;
Attendu que, pour confirmer les ordonnances des 2 juin, 30 juin et 24 août 1999 ayant déclaré irrecevables les plaintes additives déposées les 12 mai, 26 mai, 16 juin et 3 août 1999 par François X..., l'arrêt attaqué énonce que le juge d'instruction, qui a communiqué les plaintes au Parquet et constaté le refus de celui-ci de le saisir, ne pouvait informer sur les faits nouveaux dénoncés, en l'absence de réquisitoire ;
Qu'en l'état de ces motifs, conformes aux dispositions de l'article 80 du Code de procédure pénale, modifié par la loi du 23 juin 1999 immédiatement applicables aux poursuites pénales en cours, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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