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Cour de cassation, 03 décembre 2002. 00-16.875

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-16.875

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 731 du Code de procédure civile et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué sur un moyen de fond ; tandis qu'aux termes du second, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements et rendus en dernier ressort ; Attendu que pour s'opposer à un commandement, délivré par le Crédit Commercial de France à fin de saisie immobilière , M. X... a fait valoir que cette saisie avait été pratiquée, en vertu de titres dépourvus d'affectation hypothécaire ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre le jugement du tribunal de grande instance de Melun, qui l'a débouté de sa demande ; que si cette décision a été rendue à l'occasion d'un incident de procédure immobilière, le litige dont était saisi le tribunal portait sur le caractère certain de la créance sur laquelle était fondée la procédure de saisie ; que dès lors, le jugement attaqué était susceptible d'appel ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-03 | Jurisprudence Berlioz