jurisprudence.case.fullText
COMM.
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. GUERIN, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10625 F
Pourvoi n° B 17-23.690
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Reden énergie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Fonroche énergie,
contre l'arrêt rendu le 20 juin 2017 par la cour d'appel d'Angers (chambre A - commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Sarthe mandataire, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. Bertrand X..., en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire des sociétés Tendances éco habitat, Agence tendances éco habitat et Tendances éco habitat install,
2°/ à la société Tendances éco habitat, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Agence tendances éco habitat, société par actions simplifiée,
4°/ à la société Tendances éco habitat install, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. Guérin, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, Mme Z..., avocat général référendaire, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Reden énergie, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Sarthe mandataire, ès qualités, et des société Tendances éco habitat, Agence tendances éco habitat et Tendances éco habitat install ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Reden énergie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Sarthe mandataire, ès qualités, et aux sociétés Tendances éco habitat, Agence tendances éco habitat et Tendances éco habitat install la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour la société Reden énergie, anciennement dénommée Fonroche énergie
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR reporté au 15 septembre 2012 la date de cessation des paiements des sociétés Tendances éco habitat, Agence Tendances éco habitat et Tendances éco habitat install.
AUX MOTIFS QUE "Attendu, en revanche, ainsi que l'a relevé M. A..., aucun moratoire n'a été formalisé avec l'Urssaf ni d'ailleurs sollicité, le paiement ponctuel d'une somme de 50 000 euros acceptée par l'organisme en décembre 2012, ne constituant nullement la preuve de sa volonté d'accorder des délais de paiement ;
Que, tout au contraire, la circonstance que la somme de 50 000 euros ait pris la forme d'un chèque remis à un huissier de justice révèle que l'Urssaf avait initié une procédure de recouvrement de sa créance ;
Qu'il ressort du compte Urssaf-Pôle emploi de la société Agences tendances éco habitat reproduit par M. A... dans son rapport (page 96 du rapport)
que la dette de cette société s'élevait au 15 septembre 2012 à plus de 198 000 euros et que tout paiement ayant cessé depuis le 15 août précédent, elle n'a fait que croître après mois ;
Que les cotisations sociales étant indéniablement exigibles à leur échéance, la somme susvisée de 198 000 euros relève du passif exigible à prendre en compte pour la détermination de l'état de cessation des paiements ;
Attendu, s'agissant de l'actif disponible, que M. A... explique qu'à compter de la période août-septembre 2012, le groupe Tendances éco connaissait de sérieuses difficultés de trésorerie qui ne lui permettaient plus de faire face à certaines dettes échues, en particulier celles vis-à-vis de l'Urssaf ;
Attendu, en effet, que l'examen des relevés bancaires des trois sociétés Tendances éco (pièces n° 24, 25 et 27 de l'appelante) révèle qu'au 15 septembre 2012, le compte de la société Agences Tendances éco habitat était créditeur d'une somme d'un peu plus de 8 200 euros, celui de la société Tendances éco habitat de quelque 2 200 euros et celui de la société Tendances éco habitat install de 5 001 euros ;
Qu'ainsi le cumul de la trésorerie des trois sociétés ne suffisait pas à payer la dette de plus de 198 000 euros contractée à l'égard de l'Urssaf par la société Agence Tendances éco habitat ;
Et attendu qu'il est vain pour les intimées de mettre en avant le "compte clients" qui, a priori, n'est pas constitutif d'un actif disponible, le fait qu'il soit "réalisable" ne suffisant pas, et qui, en l'espèce, est d'autant moins fiable que c'est précisément lui qui a fait l'objet de présentations trompeuses le rendant des plus incertains, des factures présentées en comptabilité comme portant sur des sommes acquises s'étant avérées dépourvues de contrepartie faute d'avoir correspondu à des prestations réalisées et ayant, au reste, donné lieu, ultérieurement, à des avoirs qui en annulaient le montant (pièce n° 18 de la société Fonroche) ;
Que c'est au demeurant cette situation d'un chiffre d'affaires artificiellement important qu'a découverte la société Fonroche et qui a été à l'origine des poursuites pénales dont M. B... a fait l'objet ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que les sociétés Tendances éco ayant été, dès le 15 septembre 2012, dans l'incapacité de faire face à leur passif exigible avec leur actif disponible, se sont trouvées en état de cessation des paiements à cette date" (arrêt p. 9 et 10).
ALORS QUE la cessation des paiements se caractérise par l'impossibilité pour un débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; que tel n'est pas le cas lorsque le débiteur peut compter sur le financement de sa maison mère qui a donné des preuves incontestables de son soutien financier à sa filiale ; que la société Fonroche indiquait à cet égard qu'elle avait systématiquement fait les avances de trésorerie nécessaire au financement de l'activité des sociétés du groupe Tendances éco et que, si elle n'avait pas fait de même pour la créance de l'URSSAF, c'est que le Directeur général de la société Tendance Eco, ultérieurement condamné pour faux et usage de faux, lui avait dissimulé cette situation ; qu'en ayant alors reporté au 15 septembre 2012 la date de cessation des paiements des sociétés de ce groupe, sans rechercher si la dette de l'Urssaf n'était pas à même d'être réglée par une avance de trésorerie de la société Fonroche, au regard des engagements de cette dernière, dont elle reconnaissait par ailleurs la réalité en validant un moratoire suspendant l'exigibilité des créances de la société Fonroche à leur endroit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 631-1 du Code de commerce.