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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE X... Corinne, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 1er juillet 1993, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que ce mémoire n'invoque aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ;
que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Milleville, Guilloux, Massé, Fabre, Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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